Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-19.648 24-19.648
BAT Carcassonne 22 août 2023
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CA Montpellier
Infirmation 4 juillet 2024
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CASS
Rejet 12 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné le pourvoyant aux dépens, rejetant ainsi sa demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [L] [T] et la société Fidal contre une ordonnance de la cour d'appel de Montpellier. Les demandeurs n'ont invoqué aucun moyen de cassation susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.

La Cour de cassation a appliqué l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cet article permet de ne pas motiver spécialement un pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

En conséquence, le pourvoi est intégralement rejeté. M. [T] et la société Fidal sont condamnés aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Boujnane matériaux façades.

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1Deuxième chambre civile
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-19.648
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.648 24-19.648
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2024, N° 23/04736
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C210236
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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