Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 24-13.279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2024, N° 20/00963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90890 |
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Sur les parties
| Parties : | société Electrolium |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-13.279
Demandeur : la société Electrolium
Défendeur : M. [C]
Requête n° : 951/24
Ordonnance n° : 90890 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Z] [C], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SPV, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Electrolium, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 septembre 2024 par laquelle M. [Z] [C], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SPV, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-13.279 formé le 25 mars 2024 par la société Electrolium à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n’a pas déféré aux causes de l’arrêt attaqué.
La demanderesse au pourvoi ne justifie d’aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d’une volonté d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-13.279 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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