Rejet 29 janvier 2002
Résumé de la juridiction
°
L’inopposabilité de droits portant sur un immeuble, une fois prononcée, conférant au créancier le droit de poursuivre la vente forcée de l’immeuble, libre de tous droits, il en résulte nécessairement que l’adjudicataire reçoit à son tour l’immeuble libre de ces droits.
L’inopposabilité de droits portant sur un immeuble ayant été prononcée au profit d’un créancier, il incombe au débiteur et au tiers contestant le droit de ce créancier de poursuivre la vente forcée de l’immeuble, libre de tous droits, de démontrer que la vente de l’immeuble, même grevé de tels droits, serait susceptible de couvrir le montant de la créance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2002, n° 98-20.155, Bull. 2002 I N° 27 p. 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-20155 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 27 p. 21 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 9 juin 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043176 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Bénas. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle Marie-Pierre X… a été condamnée par une décision pénale à rembourser à la Caisse d’escompte du Midi (la banque) la somme de 1 175 916,37 francs ; que, par un premier arrêt, la cour d’appel d’Agen a déclaré inopposable à la banque, sur le fondement de l’article 1167 du Code civil, l’acte notarié du 22 avril 1987 par lequel Mlle X… accordait à ses parents un droit d’usage et d’habitation sur un immeuble lui appartenant ainsi qu’un droit de passage au travers de celui-ci ; que la banque ayant introduit une procédure de saisie immobilière portant sur cet immeuble, Mme Paule-Marie Y…, épouse X…, mère de la débitrice, a assigné la banque pour faire déclarer opposable à tout futur propriétaire de l’immeuble saisi ses droits viagers ;
Attendu que les consorts Z… font grief à l’arrêt attaqué (Agen, 9 juin 1998) d’avoir dit que l’acte notarié du 22 avril 1987 sera inopposable à tout adjudicataire de l’immeuble dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière diligentée par la Caisse d’escompte du Midi, alors, selon le moyen :
1° que l’action exercée par le créancier, seul demandeur à l’action paulienne, a pour effet de rendre inopposable à lui seul, l’opération effectuée en fraude de ses droits ; qu’en décidant que l’acte du 22 avril 1987 était inopposable non seulement à la Caisse d’escompte du Midi, créancier saisissant, mais également aux adjudicataires de l’immeuble saisi, la cour d’appel a violé l’article 1167 du Code civil ;
2° qu’en estimant qu’il incombait aux consorts Z… de démontrer que le produit de la vente de l’immeuble, grevé des droits réels consentis à Mme Paule-Marie X…, était susceptible de couvrir le montant de la créance de la Caisse d’escompte du Midi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, qui pesait nécessairement sur la banque, dès lors que c’est cette dernière qui invoquait une atteinte portée à la valeur de l’immeuble du fait des droits réels dont il était grevé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc violé l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que l’inopposabilité de droits portant sur un immeuble, une fois prononcée, confère au créancier la liberté de poursuivre la vente forcée de l’immeuble, libre de tous droits ; qu’il en résulte nécessairement que l’adjudicataire reçoit, à son tour, l’immeuble libre de ces droits ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a exactement retenu qu’il incombait aux consorts Z…, qui contestaient le droit du créancier saisissant de vendre l’immeuble libre de tous droits réels, de démontrer que la vente de l’immeuble, même grevé de tels droits, était susceptible de couvrir le montant de la créance de la banque ;
D’où il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen n’est fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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