Confirmation 15 décembre 2022
Cassation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-19.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022, N° 20/00187 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336148 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00246 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° W 23-19.040
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.040 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [B] [Z], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [F] et [Y],
2°/ à la société [F] et [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), Mme [E], engagée en qualité de cuisinière par la société [F] et [Y] le 2 décembre 2013 et licenciée pour faute grave le 31 juillet 2014, a saisi, le 6 août 2014, la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
2. Le 31 décembre 2015, la société [F] et [Y] a fait l’objet d’une liquidation amiable puis, le 25 septembre 2017, elle a été radiée définitivement du registre du commerce et des sociétés. Le 15 septembre 2019, la société [Z] a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de cette société par le tribunal de commerce.
3. Le bureau de jugement a rendu, le 25 avril 2017, une décision de radiation qui a été notifiée à la salariée par lettre simple du 1er août 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer éteinte son instance et de laisser, en conséquence, à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel, alors :
« 1°/ que lorsqu’une juridiction met à la charge d’une partie une diligence particulière en matière prud’homale, sans impartir de délai pour l’accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le 25 avril 2017, aucune des parties n’a comparu et que le conseil des prud’hommes a rendu en sa formation de jugement la décision de radiation suivante : ''- ordonne au regard des dispositions de l’article 381 et suivants du code de procédure civile la radiation de l’affaire, met expressément à la charge de Mme [D] [E] les diligences suivantes : – 1ère diligence : procéder à la communication à l’attention de la SARL [F] et [Y] de l’ensemble de ses moyens de droit et de faits ainsi que les pièces qui en viennent à l’appui et ce, dès qu’elle considérera être prête à être entendue sur le fond par le conseil, – 2ème diligence : communiquer ensuite au Conseil une copie de ses moyens de droit et de faits, la liste des pièces communiquées et la preuve de l’exécution de la 1ère diligence. Dit que le rétablissement de l’affaire ne pourra intervenir qu’après vérification par le président d’audience de l’accomplissement par Mme [E] des diligences mises à sa charge." et que cette décision a été notifiée par lettre simple le 1er août 2017 ; qu’il résultait ainsi des énonciations de l’arrêt que le délai de péremption n’expirait que le 1er août 2019 ; qu’il est en outre constant que la salariée justifiait avoir accompli les diligences mises à sa charge le 16 juillet 2019 ; qu’en jugeant toutefois l’instance éteinte du fait du dépassement du délai de péremption de deux ans, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et 381 du code de procédure civile ;
2°/ que l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que par, conséquent, le délai de péremption ne peut courir avant qu’il ait été mis à la charge des parties des diligences par la juridiction ; qu’en considérant toutefois que le point de départ du délai de péremption était déterminé par la dernière diligence interruptive de l’une quelconque des parties, en énonçant, après avoir rappelé l’ensemble des évènements intervenus dans l’instance depuis son introduction le 6 août 2014, que ''l’analyse des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontre qu’à supposer même que le courrier écrit par l’avocat de Mme [E] le 24 avril 2017 pour demander au conseil des prud’hommes la radiation de l’affaire s’analyse en une diligence, aucune autre démarche de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion n’a été entreprise par la demanderesse avant le 3 juillet 2019'' et que ''le délai de deux ans tel que fixé par l’article 386 du code de procédure civile est donc dépassé'', ajoutant que ''[l]a décision de radiation, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, ne s’analyse pas en une diligence effectuée par Mme [E] et ne peut interrompre le délai de péremption qui lui est opposé quand bien même fixe-t-elle des conditions à la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours, sa notification par lettre simple le 1er août 2017 étant également sans effet interruptif'', la cour d’appel, qui, en réalité, a appliqué le droit commun de la péremption, a violé l’article R. 1452-8 du code du travail ;
3°/ que lorsqu’une juridiction met à la charge d’une partie une diligence particulière en matière prud’homale, sans impartir de délai pour l’accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ; qu’en retenant que ''[l]a décision de radiation, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, ne s’analyse pas en une diligence effectuée par Mme [E] et ne peut interrompre le délai de péremption qui
lui est opposé quand bien même fixe-t- elle des conditions à la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours, sa notification par lettre simple le 1er août 2017 étant également sans effet interruptif'', quand la notification de cette décision constituait le point de départ du délai de péremption, la cour d’appel, a violé l’article R. 1452-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 1452-8, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 381 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que lorsqu’une juridiction met à la charge d’une partie une diligence particulière en matière prud’homale, sans impartir de délai pour l’accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision.
6. Pour déclarer l’instance éteinte en raison de la péremption, l’arrêt rappelle d’abord que la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 6 août 2014, que le 25 avril 2017, aucune des parties n’a comparu et que le conseil de prud’hommes a rendu en sa formation de jugement la décision de radiation suivante : « Ordonne au regard des dispositions de l’article 381 et suivants du code de procédure civile la radiation de l’affaire. Met expressément à la charge de Mme [E] les diligences suivantes : 1ère diligence : procéder à la communication à l’attention de la SARL [F] et [Y] de l’ensemble de ses moyens de droit et de fait ainsi que les pièces qui en viennent à l’appui et ce, dès qu’elle considérera être prête à être entendue sur le fond par le conseil, 2ème diligence : communiquer ensuite au conseil une copie de ses moyens de droit et de fait et la preuve de l’exécution de la première diligence. Dit que le rétablissement de l’affaire ne pourra intervenir qu’après vérification par le président d’audience de l’accomplissement par Mme [E] des diligences mises à sa charge » et que cette décision a été notifiée par lettre simple le 1er août 2017.
7. L’arrêt retient ensuite que l’analyse des éléments chronologiques démontre qu’à supposer même que le courrier écrit par l’avocat de Mme [E] le 24 avril 2017 pour demander au conseil de prud’hommes la radiation de l’affaire s’analyse en une diligence, aucune autre démarche de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion n’a été entreprise par la demanderesse avant le 3 juillet 2019 et que le délai de deux ans tel que fixé par l’article 386 du code de procédure civile est donc dépassé.
8. L’arrêt ajoute que la décision de radiation, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, ne s’analyse pas en une diligence de Mme [E] et ne peut interrompre le délai de péremption qui lui est opposé quand bien même fixe-t-elle des conditions à la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours, sa notification par simple lettre le 1er août 2017 étant également sans effet interruptif.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations et des productions que la décision de radiation mettant des diligences à la charge de la salariée, qui avait saisi le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, lui avait été notifiée par lettre du 1er août 2017 et que l’intéressée avait accompli ces diligences le 16 juillet 2019, soit avant l’expiration du délai de péremption, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [F] et [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Z], ès qualités, à payer à la SAS Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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