Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-80.220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680472 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00696 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° N 25-80.220 F-D
N° 00696
SL2
27 MAI 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025
M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 11 décembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a déclaré non-admis son appel de l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant son dessaisissement.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [V] a été mis en examen des chefs sus-mentionnés, dans le cadre d’une information suivie par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
3. Par ordonnance du 25 novembre 2024, ce juge, faisant le constat de ce que la complexité de l’affaire justifiait une cosaisine, s’est dessaisi au profit du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nantes, pôle de l’instruction.
4. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit l’appel non admis, alors qu’en retenant que l’ordonnance de dessaisissement était insusceptible d’appel, le président de la chambre de l’instruction a méconnu l’article 186 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l’article 186 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le président de la chambre de l’instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d’appel que s’il constate qu’il a été relevé appel d’une ordonnance non susceptible de cette voie de recours de la part de l’intéressé en application des trois premiers alinéas dudit article.
7. Pour déclarer l’appel non admis, l’ordonnance attaquée énonce que l’ordonnance de dessaisissement ne constitue pas un acte susceptible d’appel.
8. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance de dessaisissement, par laquelle le juge d’instruction statue sur sa compétence, est susceptible d’appel en application du troisième alinéa du texte susvisé, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
9. Dès lors, l’annulation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 11 décembre 2024 ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation de cette ordonnance, la chambre de l’instruction, autrement présidée, se trouve saisie de l’appel du demandeur ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.
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