Infirmation partielle 16 mai 2023
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 23-19.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.809 23-19.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2023, N° 22/06823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100305 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° H 23-19.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
1°/ Mme [X] [U],
2°/ M. [K] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 23-19.809 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 2], venant au droits de la société Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] et M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2023), le 21 janvier 2022, la société Crédit immobilier de France développement (la société) a fait délivrer à M. [D] et Mme [U] un commandement valant saisie immobilière sur le fondement de deux prêts reçus par acte notarié du 20 mars 2006, puis les a fait assigner à l’audience d’orientation devant un juge de l’exécution.
2. Par jugement rendu le 3 novembre 2022, ce juge a prononcé la nullité du commandement, donné mainlevée de la saisie immobilière, et débouté M. [D] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts.
3. La société a interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
La deuxième chambre civile a délibéré sur ces moyens, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne et Mme Thomas, greffière de chambre.
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de déchéance du droit aux intérêts, alors « que le manquement de la banque à l’obligation que lui fait, pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable, l’article L. 312-14-2 du code de la consommation (issu de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de porter, une fois par an, à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser a pour seule sanction civile la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé la disposition susvisée. »
Réponse de la Cour
6. L’article L. 312-14-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que, pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
7. La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 qui, en son article 26, a introduit dans le code de la consommation cette obligation légale d’information, n’a pas prévu que la méconnaissance de celle-ci par le prêteur pouvait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
8. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que la violation de l’article L. 312-14-2 précité n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et que le manquement du prêteur à l’obligation légale d’information prévue par ce texte peut donner lieu à l’engagement de sa responsabilité civile contractuelle et en a déduit que la demande des emprunteurs en déchéance du droit aux intérêts formée contre la banque devait être rejetée.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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