Infirmation partielle 5 décembre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-13.604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 5 décembre 2023, N° 19/02201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384000 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00490 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 490 FS-D
Requête n° G 24-13.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 315 FS-B prononcé le 12 juin 2025, sur le pourvoi n° G 24-13.604, dans une affaire opposant :
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2],
à
1 °/ Mme [C] [D], divorcée [H], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [H],
2° / M. [O] [H],
3° / M. [P] [H],
4° / M. [X] [H],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
5° / l’Union départementale des associations familiales du Maine-et-Loire (l’UDAF), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d’administrateur ad hoc à la représentation de l’enfant mineur [O] [H],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, conseillers, Mme Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 315 FS-B du 12 juin 2025, pourvoi n° G 24-13.604, en ce qu’il est dit au paragraphe 7 que l’arrêt constate que M. [H] a fait procéder, seul, à des virements « sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs » au lieu de « de chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs. »
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 315 FS-B du 12 juin 2025 ;
REMPLACE « 7. L’arrêt énonce que la banque est tenue à un devoir de vigilance et constate que M. [H] a fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs » par « 7. L’arrêt énonce que la banque est tenue à un devoir de vigilance et constate que M. [H] a fait procéder, seul, à des virements de chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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