Infirmation partielle 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-14.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.131 23-14.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970035 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300577 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Stock J boutique Jennyfer c/ pôle 4, syndicat des copropriétaires du [ |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Interruption d’instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° K 23-14.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Stock J boutique Jennyfer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
a formé le pourvoi n° K 23-14.131 contre les arrêts rendu le 24 novembre 2021 et le 22 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole M. [L] [C] [T], demeurant [Adresse 6],
2°/ à la société [J] [Y], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Coysevox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits du Cabinet Poncelet et cie, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
En présence de :
— la société Fhb, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [H] [W], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Stock J boutique Jennyfer,
— la société BL et associés, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [D] [B], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Stock J boutique Jennyfer,
— la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [A] [M], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Stock J boutique Jennyfer,
— M. [G] [E], domicilié [Adresse 11], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Stock J boutique Jennyfer.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Stock J boutique Jennyfer, des sociétés Fhb, BL et associés, MJS Partners et M. [E], tous 4 ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 13], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Martine Feyssaguet, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Coysevox, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Stock J boutique Jennyfer s’est pourvue en cassation le 31 mars 2023 contre deux arrêts rendus les 24 novembre 2021 et 22 février 2023 par la cour d’appel de Paris dans une instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12], à la société [J] [F] et à la société Cabinet Poncelet et Cie.
2. Un jugement du 30 avril 2025 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Stock J boutique Jennyfer.
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 3 mars 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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