Désistement 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-10.059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100496 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 496 F-D
Requête n° J 23-10.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 713 F-D prononcé le 11 décembre 2024, sur le pourvoi n° J 23-10.059, dans une affaire opposant :
— M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3],
à :
1°/ Mme [U] [H], épouse [D], domiciliée chez Mme [F] [O], [Adresse 1],
2°/ le procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
La SCP Piwnica et Molinié et la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyen, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 713 F-D du 11 décembre 2024, pourvoi n° J 23-10.059, en ce qu’il mentionne que Mme [H] est représentée par la SCP Duhamel alors qu’elle était représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 713 F-D du 11 décembre 2024 ;
REMPLACE « la SCP Duhamel » par « la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix. »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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