Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2025, 24-86.699, Inédit
CA Versailles 14 novembre 2024
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CASS
Annulation 29 avril 2025
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CASS 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le président de la chambre de l'instruction ne pouvait statuer sur l'appel avant que Monsieur [N] ait exposé les motifs de son recours, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Inadéquation de la qualification des faits

    La cour a jugé que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en ne tenant pas compte de la possibilité de qualification criminelle des faits, ce qui a conduit à l'annulation de l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la cour d'appel de Versailles qui a déclaré non admis son appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il invoque que la cour a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 186-3 du Code de procédure pénale, arguant qu'il devait pouvoir expliciter les motifs de son appel par mémoire. La Cour de cassation casse l'ordonnance, considérant que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en statuant sans attendre le mémoire, et que les faits pouvaient être qualifiés de crime. L'ordonnance est annulée en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 avr. 2025, n° 24-86.699
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86.699
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2024
Textes appliqués :
Article 186-3 du code de procédure pénale.
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051553932
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00517
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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