Infirmation partielle 3 novembre 2020
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 21-11.833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-11.833 21-14.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 novembre 2020, N° 17/03892 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310344 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10344 F
Pourvois n°
W 21-11.833
S 21-14.221 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
I. 1°/ M. [T] [E],
2°/ Mme [U] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 21-11.833 contre un arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [R],
2°/ à Mme [X] [Y], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à Mme [V] [W], veuve [O], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ M. [T] [E],
2°/ Mme [U] [S],
ont formé le pourvoi n° S 21-14.221 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [R],
2°/ à Mme [X] [Y], épouse [R],
3°/ à Mme [V] [W], veuve [O],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] et de Mme [S], après débats en l’audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
En raison de leur connexité, joint les pourvois n° W 21-11.833 et S 21-14.221.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [E] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [E] et Mme [S].
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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