Confirmation 8 septembre 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.173 23-22.173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384187 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200019 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° B 23-22.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-22.173 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2023), par décision du 7 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par l’un des salariés (la victime) de la société [3] (l’employeur), qui a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision et d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de l’ensemble de ces textes que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial , même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié).
5. Pour retenir sa compétence et rejeter la demande, la cour d’appel a relevé que l’employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande d’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 4 qu’il y a lieu de déclarer la cour d’appel de Rouen incompétente pour connaître de la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse et de renvoyer, sur ce point, l’affaire et les parties, devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société [3] de sa demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [V] [C], l’arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi devant la cour d’appel de Rouen ;
DÉCLARE la cour d’appel de Rouen incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
DÉCLARE la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Remet, sur le point restant en litige relatif à la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, l’affaire et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Dit qu’il sera procédé, par la cour d’appel de Rouen, dans les formes prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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