Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-86.822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00996 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 24-86.822 F-D
N° 00996
SL2
10 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 25 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre M. [V] [C] et Mme [E] [Y], épouse [C], des chefs notamment, s’agissant du premier, d’escroqueries, travail dissimulé et abus de biens sociaux et, s’agissant de la seconde, de recel d’abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa saisine directe de la chambre de l’instruction.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 26 mai 2021, à l’issue de l’enquête préliminaire, une information a été ouverte, suivie d’un réquisitoire supplétif le 5 août 2022, contre M. [V] [C] des chefs notamment d’escroqueries commises au préjudice de nombreuses victimes, contrefaçon d’un sceau d’une autorité non gouvernementale, abus de biens sociaux, travail dissimulé et contre Mme [E] [Y], épouse [C], du chef de recel d’abus de biens sociaux.
3. M. [C] et Mme [Y] ont été mis en examen le 28 mai 2021.
4. M. [U] [R] s’est constitué partie civile.
5. Par requête en date du 29 avril 2024, M. [R] a saisi la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 221-2 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête formée en application de l’article 221-2 du code de procédure pénale alors que la chambre de l’instruction ne pouvait fonder sa décision sur l’existence d’un acte d’instruction postérieur à l’enregistrement de la requête.
Réponse de la Cour
Vu l’article 221-2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que, pour l’appréciation du délai de quatre mois depuis la date du dernier acte d’instruction, après lequel les parties peuvent saisir la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, il ne peut être tenu compte d’un acte accompli postérieurement à la présentation de la requête.
8. Pour déclarer irrecevable la saisine, le 29 avril 2024, de la chambre de l’instruction sur le fondement du texte susvisé, l’arrêt attaqué relève qu’une commission rogatoire a été établie le 10 juin 2024 et qu’il doit ainsi être considéré qu’un acte d’instruction a été effectué moins de quatre mois avant la présente requête.
9. En se statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui ne pouvait retenir, pour apprécier le délai de quatre mois, un acte accompli postérieurement à la présentation de la requête, a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 25 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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