Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-18.124
CPH Lyon 5 décembre 2019
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CA Lyon
Infirmation partielle 5 avril 2023
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CASS
Rejet 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère non fondé de la faute grave

    La cour a estimé que, bien que les propos étaient dégradants, ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis, compte tenu de l'ancienneté et des qualités professionnelles du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société MHD Moët Hennessy Diageo conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné l'employeur à verser des indemnités à M. [D] malgré son licenciement pour faute grave. Elle invoque les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, arguant que les propos jugés "grossiers" par la cour rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié la situation en tenant compte de l'ancienneté et des qualités professionnelles du salarié, concluant que les faits ne justifiaient pas une rupture immédiate. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-18.124
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.124
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2023, N° 19/08834
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00053
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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