Infirmation partielle 12 décembre 2023
Cassation 12 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.452 24-18.452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 12 décembre 2023, N° 23/00490 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538539 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300098 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° C 24-18.452
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U] [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 06 Juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-18.452 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [T],
2°/ à Mme [R] [V], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2023), propriétaires d’un local à usage d’habitation, M. et Mme [T] (les bailleurs) l’ont donné à bail verbal à M. [B] (le locataire).
2. Après avoir délivré au locataire un congé aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de leur fille, les bailleurs l’ont assigné en constat de la validité de ce congé, subsidiairement en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le locataire fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d’appel, alors « qu’une juridiction d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu’en déclarant irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [B] en raison de sa nouveauté en cause d’appel, sans l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
6. Pour déclarer irrecevable la demande du locataire en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, l’arrêt retient que celui-ci, qui se prévalait déjà d’un tel trouble pour justifier le non-paiement des loyers, n’a cependant formé aucune demande indemnitaire à ce titre en première instance et que sa demande n’est donc pas recevable à hauteur d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher même d’office, si la demande indemnitaire du locataire ne constituait pas une autre des exceptions prévues par les textes précités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d’appel par le locataire entraîne la cassation du chef de dispositif qui le condamne à payer aux bailleurs, après compensation, la somme de 4 502,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, qui s’y rattache par un lien de d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d’appel par M. [B], en ce qu’il condamne M. [B] à payer à M. et Mme [T], après compensation, la somme de 4 502,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims autrement composée ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [T] à payer à la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat ·
- Économie mixte ·
- Référendaire ·
- Principal
- Procédure des mises en État ·
- Requête la sollicitant ·
- Ordonnance de cloture ·
- Réponse nécessaire ·
- Requête inopérante ·
- Procédure civile ·
- Conditions ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Pénal ·
- Décret ·
- Civil ·
- Question
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Espace économique européen ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Journaliste ·
- Collaboration ·
- Presse ·
- Papier ·
- Professionnel ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Qualification ·
- Magazine
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Cassation par voie de conséquence ·
- Ordonnance d'expropriation ·
- Irrecevabilité ·
- Cassation ·
- Exclusion ·
- Ouverture ·
- Expropriation ·
- Annulation ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Troubles de jouissance ·
- Obligations ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Pourvoi ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Stipulation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Durée du bail ·
- Usage commercial ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Enfance ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Salarié ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Doyen ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
- Assurance vie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Liberté
- Entrepreneur de promenades équestres ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Client inexpérimenté ·
- Obligation de moyens ·
- Chute d'un cavalier ·
- Promenade équestre ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur ·
- Equitation ·
- Cheval ·
- Obligation de moyen ·
- Obligation de résultat ·
- Divertissement ·
- Risque ·
- Sport ·
- Arrêt confirmatif ·
- Charges ·
- Clientèle
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Contredit ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.