Rejet 18 juillet 1989
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’elle n’est ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, une activité commerciale peut être exercée même si elle n’est pas comprise dans l’objet social, le non-respect des formalités prescrites pour les mentions au registre du commerce et des sociétés n’ayant aucune incidence sur son caractère licite ou illicite .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 juil. 1989, n° 88-13.261, Bull. 1989 IV N° 236 p. 158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-13261 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 236 p. 158 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 15 janvier 1988 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022033 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Besançon, 15 janvier 1988) rendu en matière de référé, que le syndicat des fleuristes du Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard (le syndicat) a assigné la société Belfort ameublement ménager (la société BAM) pour voir interdire à celle-ci l’exercice d’une activité, consistant en la vente de fleurs, non comprise dans son objet social ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif d’avoir débouté le syndicat de sa demande alors, selon le pourvoi, que constitue une activité commerciale illicite comme telle susceptible d’être judiciairement interdite sur demande d’un tiers, celle qui n’est ni comprise dans les statuts de la société qui l’exerce, ni déclarée au registre du commerce et des sociétés ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2 de la loi du 23 juillet 1966, 14, 15, 22, 58 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;
Mais attendu qu’en constatant que l’activité de vente de fleurs reprochée à la société BAM n’était ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs et que le non-respect des formalités prescrites pour les mentions au registre du commerce et des sociétés n’avait aucune incidence sur le caractère licite ou non d’une activité commerciale, la cour d’appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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