Résumé de la juridiction
Est irrecevable la demande d’avis qui revêt la forme d’un jugement avant-dire droit qui se borne à ordonner, dans son dispositif, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, sans identifier la ou les questions mentionnées dans ses motifs qu’il entend transmettre pour avis à la Cour de cassation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-96.002, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-96002 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Chartres, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Avis sur saisine |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555653 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR40004 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° S 25-96.002 F-B
N° 40004
ODVS
4 NOVEMBRE 2025
AVIS SUR SAISINE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
Le tribunal correctionnel de Chartres, par jugement en date du 12 septembre 2024, reçu le 4 août 2025 à la Cour de cassation, a sollicité l’avis de cette Cour dans la procédure suivie contre MM. [S] [N], [Z] [C], [K] [E], [D] [E], [R] [B], [T] [V] des chefs d’infractions à la réglementation sur la chasse.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la demande d’avis
1. Selon l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
2. En l’espèce, la demande d’avis a revêtu la forme d’un jugement avant-dire droit. Ce jugement se borne à ordonner, dans son dispositif, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, sans identifier la ou les questions mentionnées dans ses motifs qu’il entend transmettre pour avis à la Cour de cassation.
3. La demande d’avis est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la demande d’avis IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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