Cassation 15 février 1973
Résumé de la juridiction
Est etranger au regime des recompenses, dont le montant doit etre, aux termes de l’article 1469 nouveau du code civil, evalue au jour le plus proche de la liquidation, le litige ne, a l’occasion de la liquidation d’une communaute reduite aux acquets, de l ’application de la clause du contrat stipulant que le conjoint faisait apport de droits mobiliers a la communaute et en reprendrait lors de la dissolution la valeur au jour de cet apport. ne sont comprises dans le passif de l’indivision que les charges de conservation ou de gestion des biens indivis. Les cotisations patronales de retraite, versees apres la dissolution de la communaute par l’epoux gerant le fonds de commerce commun, ne beneficient qu’a lui seul et doivent donc etre rapportees a la masse partageable. aux termes de l’article 1437 du code civil, le conjoint qui a tire un profit personnel de la communaute en doit recompense. En consequence, manque de base legale l’arret qui oblige le conjoint, qui a recu un immeuble en donation a charge pour lui d ’entretenir le donateur, a verser recompense a la communaute de ce qu ’elle a debourse en executant cette charge, sans rechercher si les revenus fournis par cet immeuble a la communaute en vertu de l ’article 1401 ancien du code civil avaient toujours ete superieurs, ou non, au montant de la charge.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 févr. 1973, n° 71-12.051, Bull. civ. I, N. 60 P. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12051 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 60 P. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 février 1971 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989109 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VIGNERON |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le deuxieme moyen : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, que les epoux y… se sont maries en 1933 sous le regime de la communaute reduite aux acquets ;
Qu’aux termes de leur contrat de mariage, il etait stipule que le mari apportait ses droits mobiliers lui revenant dans la succession en cours de reglement de son pere, notamment un fonds de commerce et d’industrie, et qu’au cas ou il en deviendrait le seul proprietaire , « l’estimation qui en sera faite en vaudra vente a la communaute, en sorte que le futur epoux, ou ses heritiers, ou representants , n’auront droit qu’a la reprise du montant de cette estimation » ;
Que, saisie de difficultes de liquidation de la communaute a la suite de la separation de corps des epoux b… de leur divorce, la cour d’appel a decide que « la communaute (avait) bien recu le fonds de commerce en acquet, comme acquisition a titre onereux pour la valeur reelle du fonds a l’epoque du transfert valant vente » et a, pour fixer le montant de la reprise de x…, invite les experts a determiner la valeur du fonds au jour de l’apport ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel d’avoir ainsi statue alors que, s’agissant d’une communaute reduite aux acquets soumise a la legislation anterieure a la loi du 13 juillet 1965 mais non encore effectivement liquidee au jour de la promulgation de cette loi, les reprises en valeur, soumises au meme regime d’evaluation que les recompenses , auraient du etre soumises aux dispositions d’ordre public de l’article 1469 nouveau du code civil, applicable malgre toute clause contraire du contrat de mariage, et en consequence etre evaluees non a la date de l’apport mais au jour le plus proche de la liquidation ;
Mais attendu que la cour d’appel a ete saisie non pas d’une question touchant au regime des recompenses regi par l’article 1469 du code civil, mais de l’application de la clause citee ci-dessus du contrat de mariage ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est aussi reproche a l’arret d’avoir decide que les cotisations patronales de retraite versees apres la dissolution de la communaute par corneloup, en sa qualite d’administrateur des biens de l’indivision et en particulier du fonds de commerce et d’industrie, devaient etre rapportees par lui a la masse partageable alors que, selon le pourvoi, ces versements obligatoires seraient des frais de gestion de l’indivision, inscrits comme tels au bilan de l’entreprise et devraient donc etre compris comme charge normale du fonds dans le passif de l’indivision ;
Mais attendu que ne sont comprises dans ce passif que les charges de conservation et de gestion des biens indivis qui profitent a tous les co-indivisaires ;
Que c’est donc a juste titre que la cour d’appel, en relevant que x… avait « appauvri sans contre-partie pour les co-indivisaires la masse postcommunautaire de son chef pour le montant desdites cotisations », a statue comme elle l’a fait ;
Que ce moyen doit des lors etre rejete comme le precedent ;
Rejette les deuxieme et troisieme moyens: mais sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1437 du code civil, en sa redaction anterieure a la loi du 13 juillet 1965 ;
Attendu que dame veuve x… a procede a la donation partage d’immeubles entre ses deux filles et son fils x…, marie a la dame z… ;
Que l’acte stipulait que la donatrice serait entretenue en contrepartie par ses enfants sa vie durant ;
Que x… a rachete a ses soeurs leurs droits et s’est engage a s’acquitter de l’integralite de la charge ;
Que, lors des operations de liquidation de la communaute ayant existe entre x… et dame z…, celle-ci a demande que la communaute, qui avait supporte effectivement le service de la charge, en recoive recompense ;
Que x… s’y est oppose en faisant valoir que les revenus du bien donne, tombes en communaute, etaient superieurs au montant de la charge ;
Que la cour d’appel n’en a pas moins fait droit a la demande en enoncant que « ces revenus ne sauraient etre consideres comme un profit deductible d’une charge que la communaute a acquittee, que cette entreprise soit acquittee comptant ou sous forme de rente ou de charge » ;
Attendu cependant qu’en ne recherchant pas si les revenus fournis par l’immeuble propre avaient toujours ete superieurs, ou non, au montant de la charge d’entretien de la dame corneloup a…, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans la limite du moyen, l’arret rendu le 23 fevrier 1971, entre les parties, par la cour d’appel de lyon;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery
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