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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052266998 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01137 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sottet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° H 25-83.826 F-D
N° 01137
6 AOÛT 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [I] [B] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 mai 2025, des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2025, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 500 euros d’amende et une confiscation.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« 1. L’article 222-37, alinéa 1er, du code pénal, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu’il fait peser sur le prévenu la charge de démontrer que la détention de stupéfiants relevait d’un usage strictement personnel, méconnaît-il le principe de présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« 2. L’article 222-37, alinéa 1er, du code pénal, en ce qu’il permet de poursuivre l’acquisition, la détention, le transport ou l’emploi de stupéfiants sans exiger ni finalité de trafic, ni critère légal permettant de distinguer ces actes d’un usage personnel, porte-t-il atteinte : (i) au principe d’égalité devant la loi pénale (article 6 DDHC), (ii) au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, incluant l’application de la loi pénale la plus douce (article 8 DDHC), (iii) et au principe de légalité criminelle (article 8 DDHC et article 34 de la Constitution) ? ».
3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions ne présentent pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
6. En premier lieu, la disposition législative critiquée ne porte pas atteinte au principe de présomption d‘innocence dès lors que, pour caractériser le délit, la Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils établissent l’existence de faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu (Crim., 14 mars 2017, pourvoi n° 16-81.805, Bull. crim. 2017, n° 70).
7. En second lieu, l’article 222-37 du code pénal ne réprime ni l’usage de stupéfiants, lequel relève de dispositions distinctes, ni, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, la détention de stupéfiants en vue d’un usage personnel.
8. Ces dispositions et leur interprétation jurisprudentielle, qui obéissent aux principes de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale, ne méconnaissent pas les principes de légalité, d’égalité, de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
9. Enfin, le principe invoqué de l’application de la loi pénale la moins sévère, relatif aux modalités d’application de la loi pénale dans le temps, est étranger aux questions posées.
10. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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