Infirmation partielle 11 janvier 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-12.662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2024, N° 23/07385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10674 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° J 24-12.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Fram, société par actions simplifiée unipersonelle,
2°/ la société Plein vent, société par actions simplifiée unipersonelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 24-12.662 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société PerfectStay.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Fram et Plein vent, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société PerfectStay.com, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Fram et Plein vent aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Fram et Plein vent et les condamne à payer à la société PerfectStay.com la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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