Infirmation partielle 22 décembre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-12.228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2023, N° 22/00401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10808 |
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Sur les parties
| Parties : | société Etablissements Masse c/ Pôle emploi, France travail |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° N 24-12.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Etablissements Masse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-12.228 contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, direction régionale des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Etablissements Masse, de Me Haas, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Masse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Masse et la condamne à payer à M. [L], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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