Infirmation partielle 18 avril 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-16.615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 18 avril 2024, N° 21/00912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484731 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300472 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° F 24-16.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
1°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [V] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 24-16.615 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société de la Porte du chêne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la Société de Bel Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société SCEA de Bel Air, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et de Mme [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] [B] et à Mme [V] [B] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société de la Porte du chêne, M. [H], la Société de Bel Air et la société civile d’exploitation agricole de Bel Air.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 2024), par actes du 27 décembre 2001, Mme [O] [F] veuve [B], Mme [P] [B], Mme [V] [B] épouse [Z] et M. [M] [B] d’une part, et M. [M] [B], d’autre part, ont donné à bail à Mme [E] diverses parcelles agricoles qui ont été mises à disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée [D] [E] (l’EARL), auparavant dénommée exploitation agricole à responsabilité limitée [M] [B].
3. Par acte du 31 décembre 2001, Mme [E] a constitué avec ses deux frères, MM. [U] et [C] [E], la société de la Porte du chêne, laquelle a procédé au rachat du matériel agricole de l’exploitation agricole à responsabilité limitée [M] [B].
4. A compter de l’année 2010, la société de la Porte du chêne, puis la Société de Bel Air et la société civile d’exploitation agricole de Bel Air, dont le gérant est M. [H], ont facturé à Mme [E] des travaux agricoles.
5. Mme [V] [B] et M. [M] [B] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux consentis à Mme [E] pour cession prohibée du droit au bail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatrième à neuvième branches
Enoncé du moyen
7. Mme [V] [B] et M. [M] [B] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de résiliation judiciaire des baux à long terme conclus le 27 décembre 2021 et toutes leurs autres demandes, alors :
« 4°/ que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer personnellement sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu’il s’ensuit que procède à une cession de bail prohibée le preneur qui a recours, de façon systématique, à un prestataire de services afin d’exploiter les terres louées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’en 2010, Mme [E], aide-soignante, avait conclu un contrat de prestations de services de travaux agricoles avec la Sarl de la Porte du chêne et la Scea de la Porte du chêne, dirigées par ses frères, dans le but de faire travailler à façon les parcelles culturales qu’elle louait, soit 125 ha dont 92 ha 9 a et 24 ca appartenant aux consorts [B], qu’après un désaccord avec ses frères, elle avait mis fin à ce contrat au 15 décembre 2016, pour aussitôt, à partir de janvier 2017, confier les travaux d’exploitation de ses parcelles à d’autres sociétés de travaux agricoles, la Scea de Bel Air et la Sas de Bel Air ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de résiliation pour cession prohibée des consorts [B], que Mme [E] avait conservé l’exploitation personnelle des parcelles données à bail, en effectuant elle-même des travaux agricoles, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
5°/ que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer personnellement sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu’il s’ensuit que procède à une cession de bail prohibée le preneur qui a recours, de façon systématique, à un prestataire de services afin d’exploiter les terres louées ; qu’en l’espèce, les consorts [B] faisaient valoir qu’il ressortait tant du montant des travaux annuel facturés par la Sas de Bel Air à l’Earl [E] que des surfaces indiquées sur ces factures, oscillant entre 125 et 130 ha, soit l’intégralité des parcelles louées par Mme [E] qu’elle avait perdu la maîtrise de son exploitation ; qu’en n’effectuant pas cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
6°/ que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer personnellement sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu’il s’ensuit que procède à une cession de bail prohibée le preneur qui a recours, de façon systématique, à un prestataire de services afin d’exploiter les terres louées ; qu’en l’espèce, pour considérer que Mme [E], aide-soignante, exploitait personnellement les parcelles louées, la cour d’appel a relevé que le montant de 9 912,21 euros représentant la valeur du matériel apparaissant dans les documents comptables n’était pas déterminant pour apprécier la réalité de l’exploitation des parcelles données à bail à Mme [E], l’examen des bilans et comptes résultats confirmant le recours à des services extérieurs pour des montants conséquents (69 636 euros au titre de l’exercice 2014-2015, 81 577 euros au titre de l’exercice 2015-2016, 90 052,93 euros au titre de l’exercice 2016-2017 ) et que Mme [E] établissait que « pour procéder à l’exploitation personnelle des parcelles données à bail elle a[vait] commandé auprès de la Scea du Bel Air : des travaux de semis sur les champs exploités en Colza, blé durant les années 2018 et 2019, des travaux aux fins de réaliser la moisson en 2017 et 2018 » ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de résiliation pour cession prohibée des consorts [B], que Mme [E] avait conservé l’exploitation personnelle des parcelles données à bail, en effectuant elle-même des travaux agricoles, quand il ressortait précisément le contraire de ses propres constatations, la cour d’appel, qui n’en a pas tiré les conséquences légales, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
7°/ que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer personnellement sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu’il s’ensuit que procède à une cession de bail prohibée le preneur qui a recours, de façon systématique, à un prestataire de services afin d’exploiter les terres louées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Mme [E] exerçait le métier d’aide-soignante, que l’Earl [E] – dont elle est l’unique associée – ne possédait pas le matériel nécessaire à l’exploitation des parcelles louées et qu’elle avait ainsi dû recourir systématiquement depuis 2010 à des entreprises de travaux agricoles pour réaliser les travaux d’exploitation de ses parcelles ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de résiliation pour cession prohibée des consorts [B], que le fait que Mme [E] exerce un emploi d’aide-soignante ne serait pas de nature à la priver de sa qualité d’exploitante agricole sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’exercice de cette activité était conciliable avec l’exploitation des terres louées d’une surface de plus de 92 ha, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
8°/ que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer personnellement sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu’il s’ensuit que la réalisation de quelques travaux par le preneur ne permet pas d’établir qu’il se consacre personnellement de manière effective et permanente à l’exploitation des parcelles louées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que Mme [E] avait loué à la Scea du Bel Air un automoteur au titre des saisons 2018/2019 afin d’effectuer des traitements et de l’épandage et qu’elle produisait une attestation du 22 janvier 2021 du maire de [Localité 5], lequel certifie qu’elle conduisait les tracteurs afin de réaliser des travaux agricoles tels que la préparation des semailles, le broyage des cailloux, le transport des céréales et de la paille ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à établir l’exploitation personnelle du preneur aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
9°/ que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer personnellement sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; que la seule production de factures de commandes de produits agricoles et phytosanitaires ne suffit pas à établir que le preneur aurait conservé la maîtrise et la disposition des parcelles louées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que Mme [E] avait acheté par le biais de l’Earl [E] en 2015 et 2016 des apports en blé, en orge et en colza et commandé de manière très régulière en 2017, 2018 et 2019 des céréales, des blés fourragers et des produits phytosanitaires ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que Mme [E] avait conservé la maîtrise et la disposition des parcelles louées, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
8. La cour d’appel a, d’abord, constaté que Mme [E] établissait avoir loué un automoteur au titre des saisons 2018/2019 afin d’effectuer des traitements et de l’épandage, avoir acheté par le biais de l’EARL [D] [E] en 2015 et 2016, des apports en blé, orge, et en colza, avoir commandé de manière très régulière en 2017, 2018 et 2019, auprès de la société Bourgogne espace rural des céréales, des blés fourragers et des produits phytosanitaires, et s’être vu également facturer des prestations de stockage.
9. Elle a, ensuite, relevé que Mme [E] produisait une attestation du 22 janvier 2021 du maire de [Localité 5], lequel certifiait qu’elle conduisait les tracteurs afin de réaliser les travaux agricoles tels que la préparation des semailles, le broyage des cailloux, le transport des céréales et de la paille.
10. Elle a, enfin, retenu que l’emploi d’aide-soignante de Mme [E] n’était pas de nature à la priver de sa qualité d’exploitante agricole.
11. La cour d’appel, qui a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, en a souverainement déduit que la preneuse, bien qu’ayant recours à des prestataires de services afin de l’assister dans son exploitation, avait exploité personnellement les terres et conservé la maîtrise et la disposition des parcelles, et a retenu, à bon droit, qu’elle n’avait pas abandonné leur jouissance à des tiers.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [B] et Mme [V] [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [B] et Mme [V] [B] et les condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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