Rejet 23 avril 1981
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 58 de la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980, en cas de modification des arrêtés préfectoraux, la superficie prise en compte est celle applicable au jour où la location a été consentie.
Et les dispositions ayant un caractère interprétatif l’arrêt qui retient qu’un arrêté préfectoral intervenu en cours de bail n’avait pu avoir pour effet de modifier les stipulations du contrat en vigueur à la date où il a été pris, se trouve légalement justifié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 avr. 1981, n° 79-12.592, Bull. civ. III, N. 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12592 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 16 janvier 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fédou |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret confirmatif attaque (nancy, 16 janvier 1979), que les epoux y… ont achete le 21 avril 1977 un pre d’un hectare seize ares qui avait ete donne anterieurement en location aux consorts x…; qu’un arrete prefectoral du 6 mai 1977 a ramene de deux a un hectare la superficie maximum des parcelles de terre non soumises au statut du fermage; que le 17 juin 1977 les epoux y… ont delivre a leurs fermiers pour le 31 decembre 1977 un conge dont ces derniers ont conteste la validite;
Attendu que les consorts x… font grief a l’arret d’avoir declare ce conge valable, alors, selon le moyen, <>;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980, en cas de modification des arretes prefectoraux, la superficie prise en compte est celle applicable au jour ou la location a ete consentie, et que ces dispositions ont un caractere interpretatif; que des lors l’arret en retenant que l’arrete du 6 mai 1977 n’avait pu avoir pour effet de modifier les stipulations du contrat en vigueur a la date ou il a ete pris, se trouve legalement justifie; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 janvier 1979 par la cour d’appel de nancy.
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