Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-60.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.053 25-60.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555503 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201120 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1120 F-D
Recours n° S 25-60.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 25-60.053 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes dans les spécialités masseurs-kinésithérapeutes et professionnels de santé non médecins.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d’une formation à l’expertise judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [I] fait valoir qu’elle a indiqué dans son dossier de candidature suivre une formation à l’expertise judiciaire (Master 2 Droit de la santé, expertise de justice, professionnels de santé), auprès de l’université [Localité 3] [2], et qu’elle est désormais titulaire de ce Master, dont elle a adressé l’attestation de réussite à la cour d’appel de Rennes le 8 novembre 2024, et qu’elle considère être une formation à l’expertise judiciaire. Elle ajoute avoir assisté à une journée de colloque sur « le toucher thérapeutique, risques et enjeux », organisée à l’université de [Localité 3] en novembre 2023, qui comprenait une intervention relative à l’expertise judiciaire, et en justifie. Elle souligne que la cour d’appel administrative de Nantes l’a inscrite sur sa liste d’experts.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [I], qui n’a pas justifié avoir adressé son diplôme à la cour d’appel et qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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