Confirmation 4 juin 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-19.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.586 24-19.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juin 2024, N° 21/04804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100189 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° K 24-19.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.586 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024), après avoir été informé de la suppression de son poste au sein de la société qui l’employait (l’employeur), M. [T] a pris conseil auprès de M. de la Servette, avocat (l’avocat), par message électronique du 22 février 2015.
2. Par lettre du 28 mai 2015, M. [T] a été licencié pour motif économique avec dispense de préavis et proposition d’un congé de reclassement.
3. Par lettre du 2 juin 2015, il a, suivant l’avis écrit de l’avocat, indiqué à l’employeur qu’il contestait son licenciement et refusait le congé de reclassement qui lui était proposé.
4. Le 25 avril 2016, une convention d’honoraires a été conclue, l’avocat étant chargé d’une mission d’assistance et de négociation d’une transaction avec l’employeur. Un accord a été conclu, M. [T] renonçant à contester la régularité de son licenciement en contrepartie du versement d’une indemnité de 100 000 euros.
5. Le 10 décembre 2018, Pôle emploi a informé M. [T] qu’il cesserait d’être indemnisé en qualité de demandeur d’emploi à compter du 9 janvier 2019, soit à l’âge de 61 ans et 8 mois, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’une poursuite de ses droits.
6. Le 13 décembre 2019, M. [T] a assigné l’avocat en responsabilité et indemnisation au titre d’un manquement à son obligation de conseil sur les conditions d’un maintien de sa prise en charge par Pôle emploi jusqu’à l’obtention d’une retraite à taux plein.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
7. M. [T] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l’avocat mandaté pour établir une consultation juridique pour son client, salarié âgé de 57 ans, sur son licenciement économique avec offre de congé de reclassement, est tenu au titre de son devoir de conseil de l’informer sur les conséquences du congé de reclassement sur ses droits à la retraite et notamment sur la circonstance que le refus de l’offre de congé de reclassement pouvait le priver des indemnités de chômage nécessaires à la constitution d’une retraite à taux plein ; qu’en l’espèce, M. [T] soutenait que son avocat, Me [D], avait manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas que le refus de l’offre de congé de reclassement le priverait du bénéfice de l’aide au retour à l’emploi pendant la durée nécessaire à la constitution d’une retraite à taux plein ; qu’après avoir constaté que la mission de l’avocat consistait à éclairer M. [T] sur l’étendue de ses droits antérieurement à son entretien préalable et consécutivement à la notification de son licenciement au regard des diverses options s’offrant à lui, dont le bénéfice d’un congé reclassement proposé par son employeur, l’arrêt a retenu que l’avocat n’était pas tenu de l’informer de toutes les conséquences du congé de reclassement au regard des droits à la retraite de M. [T], aux motifs inopérants que ce dernier lui ayant fait part de son souhait de développer une nouvelle activité professionnelle indépendante, l’avocat n’aurait pas été tenu de s’interroger sur une hypothétique fin de droits de son client à l’issue de la perception de trois ans d’indemnités de chômage ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Par une interprétation souveraine du message du 22 février 2015 et de la convention d’honoraires, la cour d’appel a, d’abord, retenu que l’avocat avait été consulté sur l’opportunité de contester la rupture du contrat de travail, au regard notamment du montant prévisible de l’indemnité de licenciement, ou d’accepter le congé de reclassement proposé, le salarié ayant un projet de reconversion professionnelle.
9. Ensuite, ayant constaté que, dans son avis écrit, l’avocat, après avoir souligné tant les avantages que les inconvénients des options envisageables, avait conseillé à son client de contester le motif de son licenciement et de renoncer au congé de reclassement, elle a souverainement retenu que la solution recommandée apparaissait la plus adaptée à la situation du client, puisqu’elle avait permis la négociation avec succès d’une indemnité de licenciement, tout en assurant à celui-ci une liberté d’action pour la réalisation de son projet de développement d’une nouvelle activité professionnelle indépendante sans l’encadrement et les contraintes du congé de reclassement.
10. Enfin, ayant relevé qu’en l’absence de demande particulière du client sur ce point, l’avocat n’avait pas reçu mandat de s’assurer de la continuité de la prise en charge par Pôle emploi jusqu’au bénéfice des droits à la retraite à taux plein, la cour d’appel a pu déduire de l’ensemble de ces motifs qu’il n’avait pas manqué à son devoir de conseil.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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