Rejet 4 mars 1992
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour annuler une décision d’assemblée générale retirant son droit à un copropriétaire, retient exactement que le droit de jouissance exclusif et privatif sur une fraction de la cour, partie commune, attribué par le règlement de copropriété à certains lots, dont il constituait l’accessoire, avait un caractère réel et perpétuel, que l’usage effectif de ce droit était sans incidence sur sa pérennité et que ce droit ne pouvait être remis en cause sans le consentement de son bénéficiaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 mars 1992, n° 90-13.145, Bull. 1992 III N° 73 p. 44 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-13145 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 73 p. 44 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028578 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 1990), que le règlement de copropriété de la résidence Lascrosses attribue un droit de jouissance exclusif et privatif sur une surface déterminée de la cour, partie commune, aux lots n°s 2 et 3, propriété de la Compagnie française de raffinage (CFR), aux droits de laquelle se trouve la société Total ; que l’assemblée générale des copropriétaires ayant décidé, le 20 mai 1985, à la double majorité prévue par l’article 26, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, de retirer la jouissance de la cour à la CFR, celle-ci a demandé l’annulation de cette décision ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1°) qu’il résulte des articles 8 et 28 (sic) de la loi du 10 juillet 1965 que le retrait de l’usage exclusif d’une partie commune concédée à un copropriétaire constitue une modification des dispositions du règlement de copropriété, relatives à la jouissance des parties communes, qui peut être décidée à la majorité de 3/4, et non une modification des modalités de jouissance des parties privatives soumise à la règle de l’unanimité des copropriétaires, la concession de l’usage exclusif d’une partie commune n’ayant pas pour effet de conférer à celle-ci le caractère d’une partie privative ; qu’ainsi, en annulant une délibération, qui, à la majorité de 3/4, avait retiré aux lots n°s 2 et 3 l’usage exclusif de cours, parties communes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 2°) qu’en toute hypothèse, lorsque l’usage exclusif d’une partie commune a été concédé au propriétaire d’un lot privatif en vue de l’exploitation de ce lot pour un usage déterminé, la cessation de cet usage fait disparaître l’indivisibilité existant entre la concession et la propriété du lot ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait, tout en constatant que l’usage exclusif de la cour avait été concédé à la société Total en vue de l’exploitation d’une station-service, décider que ce droit était perpétuel, sans rechercher s’il n’était pas frappé de caducité du fait de l’abandon de l’exploitation de la station depuis plusieurs années ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 8 et 28 (sic) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision, en retenant exactement, par motifs propres et adoptés, que le droit de jouissance exclusif et privatif sur une fraction de la cour, partie commune, attribué par le règlement de copropriété aux lots n°s 2 et 3, dont il constituait l’accessoire, avait un caractère réel et perpétuel, que l’usage effectif de ce droit était sans incidence sur sa pérennité et que ce droit ne pouvait être remis en cause sans le consentement de son bénéficiaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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