Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-84.763, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 28 juin 2022
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CASS
Cassation 5 septembre 2023
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CA Aix-en-Provence 18 septembre 2024
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CASS
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'analyse des critères de bonne foi

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en ne recherchant pas si les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, ce qui est requis pour apprécier la bonne foi.

  • Accepté
    Critères de bonne foi non respectés

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment examiné les conditions de bonne foi, notamment l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression, ce qui a conduit à une décision non justifiée.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] [V] a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour diffamation publique envers M. [L] [J] suite à la publication d'un article accusant ce dernier de comportements délictueux dans la gestion d'une société de cosmétiques. M. [V] a formé un pourvoi en cassation, invoquant plusieurs moyens. La Cour de cassation a rejeté les premiers griefs, mais a admis le deuxième moyen en ses autres branches, relevant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel aurait dû d'abord examiner si les propos incriminés s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante avant d'apprécier les critères de bonne foi. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre composition de la même cour d'appel pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 sept. 2023, n° 22-84.763, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-84763
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2022
Précédents jurisprudentiels : Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-80.064, Bull. crim. 2017, n° 178 (cassation sans renvoi). Crim., 15 octobre 2019, pourvoi n° 18-83.255, Bull. Crim (cassation).
Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-80.064, Bull. crim. 2017, n° 178 (cassation sans renvoi). Crim., 15 octobre 2019, pourvoi n° 18-83.255, Bull. Crim (cassation).
Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-80.064, Bull. crim. 2017, n° 178 (cassation sans renvoi). Crim., 15 octobre 2019, pourvoi n° 18-83.255, Bull. Crim (cassation).
Textes appliqués :
Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048059181
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00862
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-84.763, Publié au bulletin