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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 24-84.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51150 |
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Texte intégral
N° F 24-84.787 F
N° 51150
ECF
7 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
Mmes [D] [I], [W] [I] et M. [G] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 27 juin 2024, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [H] [R] et de la société [1] des chefs d’homicide involontaire et infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [D] [I], [W] [I] et M. [G] [I], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] [R], et de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mmes [D] [I], [W] [I] et M. [G] [I] devront payer à M. [H] [R] et la société [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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