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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 janv. 2025, n° 23-86.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50057 |
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Texte intégral
N° T 23-86.013 F
N° 50057
MAS2
15 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
MM. [J] [F] et [G] [O] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 22 juin 2023, qui a condamné le premier, pour escroquerie aggravée et usage de faux, à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et une confiscation, le second, pour escroquerie aggravée, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de MM. [J] [F] et [G] [O], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Etat français représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de la direction générale des finances publiques et de la direction régionale des finances publiques des Pays-de-Loire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [F] devra payer aux parties représentées par la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [O] devra payer aux parties représentées par la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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