Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 juin 2025, n° 24-13.661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 6 février 2024, N° 22/01272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90468 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 24-13.661
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : M. [N]
Requête n° : 968/24
Ordonnance n° : 90468 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [N], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 septembre 2024 par laquelle M. [U] [N] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-13.661 formé le 3 avril 2024 par M. [O] [L] et Mme [V] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel de Poitiers ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par déclaration du 3 avril 2024, les époux [L] ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt du 6 février 2024 de la cour d’appel de Poitiers qui les condamne à payer à M. [N] les sommes de 3 000 et 2 383,19 euros.
Par une requête du 27 septembre 2024, M. [N] a demandé la radiation du pourvoi faute d’exécution des causes de l’arrêt attaqué
En dernier état de leurs observations en défense, les époux [L] font valoir qu’ils ont versé 2 772 euros (308 euros par mois), soit la moitié de la condamnation principale, que M. [N] a accepté tacitement un échéancier qu’ils respectent. Ils expliquent que leur situation financière précaire (36 038 euros déclarés au titre des revenus de l’année 2023) rend impossible une exécution intégrale en une seule fois et s’opposent à la radiation.
M. [N] fait valoir en réplique qu’il n’a donné aucun accord tacite ou exprès au paiement échelonné et rappelle que, selon la jurisprudence, la volonté non équivoque de déférer à l’arrêt attaqué peut être caractérisée par des règlements significatifs dans la limite des possibilités financières du débiteur alors qu’en l’espèce, les époux [L] n’ont réglé que 12,5 % de la dette et ne justifient ni de leurs revenus ni de leur patrimoine et qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’ils sont propriétaires d’un ensemble immobilier.
SUR CE
Il résulte des éléments versés aux débats que les époux [L] disposent d’un revenu mensuel de 3 000 euros, ils font état de charges fixes de 1 915 euros, outre des charges professionnelles de 417 euros et indiquent que leur reste à vivre est de 750 euros par mois.
S’ils sont effectivement propriétaire d’un ensemble immobilier, autre que leur domicile, il résulte cependant de l’arrêt attaqué que cet immeuble, à l’origine des troubles de voisinage entre les parties, est en ruine et a fait l’objet d’un arrêté de péril, ce qui ne lui confère vraisemblablement qu’une valeur très réduite.
Ils versent régulièrement depuis juillet 2024, sans cependant que ces versements résultent d’un accord d’échelonnement qui n’a jamais été donné, une somme mensuelle de 308 euros pour s’acquitter de leur dette envers M. [N] laquelle en principal, s’élève à 5 383,19 euros. En mars 2025 il n’est pas contesté qu’ils avaient réglé neuf mensualités de 308 euros, soit 2 772 euros, ce qui correspond à un peu plus de la moitié de la dette en principal.
Toutefois, il ressort des productions des époux [L] qu’ils ont contracté en septembre 2024, soit concomitamment à la requête en radiation, un prêt de 20 000 euros (remboursé par mensualités de 402 euros) et en décembre 2024 un second prêt de 4 000 euros (remboursé par mensualités de 124 euros) dont ils ne précisent pas l’affectation.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que les règlements de 2 772 euros sur une dette de 5 383 euros sont significatifs au regard des possibilités financières des époux [L].
Dans ces conditions, la demande de radiation sera accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 24-13.661 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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