Infirmation partielle 29 juin 2023
Rejet 14 mai 2025
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-20.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 29 juin 2023, N° 22/00352 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267374 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00795 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° S 23-20.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-20.370 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société JDV Déco, représentée par la société Asteren, représentée par Mme [I] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité de responsable de magasin d’ameublement par la société JDV Déco (la société) le 1er novembre 2016.
2. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 novembre 2020 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2021.
3. Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l’égard de la société JDV Déco une procédure de liquidation judiciaire, désignant la société Asteren, prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié reproche à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu’en considérant, pour débouter le salarié de ses demandes, que les attestations qu’il produisait, dont celle de ''Mme [N], gérante de la société du 1er septembre 2006 au 15 mars 2019, [qui] atteste également que l’intéressé travaillait du lundi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30, soit 40 heures par semaine'', n’étaient pas suffisamment précises pour permettre à la société d’y répondre, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur, dont les juges prud’homaux ont constaté qu’il ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, d’y répondre, la cour d’appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail.
3°/ qu’en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, qu’il n’avait jamais émis la moindre réclamation et que ses bulletins de paie faisaient apparaître ponctuellement le paiement d’heures supplémentaires, la cour d’appel, qui a statué à la faveur d’une motivation inopérante à écarter le bien-fondé de sa demande au titre des heures supplémentaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l’arrêt retient, par motifs propres, que le salarié ne présente aucun décompte précis des heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées, qu’il produit seulement quatre attestations de personnes indiquant qu’il était présent à l’ouverture et à la fermeture du magasin, deux attestations indiquant que non seulement il était présent à l’ouverture et à la fermeture du magasin mais que sa pause méridienne de deux heures a été réduite à une heure en mars 2019, et une attestation de Mme [N], gérante de la société du 1er septembre 2006 au 15 mars 2019, selon laquelle l’intéressé travaillait du lundi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30, soit quarante heures par semaine.
9. L’arrêt ajoute, par motifs réputés adoptés, que si l’employeur n’a pas mis en place le moindre décompte du temps de travail pour s’assurer du temps de présence et du temps de travail effectif du salarié, il appartenait à ce dernier de fournir de manière cumulative un décompte précis énumérant ses diverses tâches et un relevé extrêmement détaillé mentionnant pour chaque journée de travail son horaire précis afin de permettre à l’employeur de répondre.
10. L’arrêt conclut que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce d’autant plus que le salarié, cadre, bénéficiait d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail, qu’il n’a jamais émis la moindre réclamation à ce titre et que ses bulletins de salaire font apparaître ponctuellement le paiement d’heures supplémentaires.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l’absence de réclamation du salarié, au paiement ponctuel d’heures supplémentaires et à son autonomie dans l’organisation de son travail, et alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
13. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, la demande au titre du travail dissimulé pendant la période d’activité partielle de mai 2020 et la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions que le moyen n’est pas susceptible d’atteindre.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [O] de ses demandes de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude et de paiement d’un rappel de solde d’indemnité spéciale de licenciement et de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;
Condamne la société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Asteren, ès qualités, à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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