Infirmation partielle 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 23-12.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2022, N° 21/08109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90982 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : X 23-12.532
Demandeur : Mme [O]
Défendeur : la société [1] et autres
Requête n° : 618/25
Ordonnance n° : 90982 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [B] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
la [2], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 23-12.532 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris ;
Vu la requête du 9 juillet 2025 par laquelle Mme [B] [O] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites au soutien de la requête que depuis la mesure de radiation, Mme [O] a bénéficié de deux jugements ayant consacré de nouvelles créances indemnitaires à l’égard de la CPAM du Val d’Oise de nature à se compenser avec les sommes que devait restituer l’intéressée en exécution de l’arrêt attaqué, laissant apparaître un solde en faveur de cette dernière.
Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro X 23-12.532 est autorisée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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