Rejet 20 novembre 1974
Résumé de la juridiction
Lorsque le bail d’un immeuble est consenti a une personne representant une communaute d’existence, le bail est nul pour inexistence d’un des deux contractants, la signataire ne pouvant etre consideree comme agissant en son nom personnel. le seul fait d’avoir laisse le beneficiaire d’un bail nul en possession pendant plusieurs annees sans se prevaloir de la nullite n’implique pas la volonte du proprietaire de confirmer ce bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 1974, n° 73-12.328, Bull. civ. III, N. 421 P. 322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12328 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 421 P. 322 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 mai 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993366 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DECAUDIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur les deux premiers moyens reunis : attendu que demoiselle x… fait grief a l’arret attaque, statuant sur renvoi apres cassation, d’avoir annule le bail consenti par bizot le 10 mai 1963, portant sur une propriete de plusieurs hectares avec maison d’habitation, aux motifs que le proprietaire etait convaincu de traiter avec une religieuse representant une communaute de l’ordre de saint-dominique, ce qui n’etait pas le cas, la demoiselle x… n’ayant pas qualite pour signer en tant que religieuse et representante d’une communaute, et que ladite communaute, et que ladite communaute n’ayant aucune existence, le locataire designe dans le contrat n’existait pas, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la cour d’appel ayant admis que demoiselle giraud etait autorisee canoniquement a faire usage d’une appellation religieuse, ne pouvait, sans exces de pouvoir, lui denier la qualite de religieuse, reconnue par le provincial de l’ordre de saint-dominique, que, d’autre part, les juges du fond n’ont pas constate que la pretendue erreur du proprietaire etait determinante de son consentement, qu’en outre, le bail dont les termes clairs et precis ont ete denatures, emporte location a « y… anselme dominique » dont l’identite qui ne faisait aucun doute se trouve confirmee par des documents, anterieurs et posterieurs au bail, qui ont ete meconnus et denatures et alors, enfin, qu’en toute hypothese, la cour d’appel devait examiner et discuter ces elements d’appreciation au lieu de s’en tenir a une affirmation lapidaire et insuffisante sur la pretendue identite du locataire ;
Mais attendu qu’en declarant, au vu des documents produits, que demoiselle x… etait tertiaire de l’ordre de saint-dominique, la cour d’appel n’a pas mis en doute sa qualite ;
Qu’elle n’a pas fonde sa decision sur l’erreur sur la personne du cocontractant, se bornant a envisager ce vice du consentement pour repondre aux conclusions de la demoiselle x… qui soutenait que cette erreur, si son existence etait admise, se trouverait couverte par la ratification de bizot ;
Que, retenant que le bail etait conclu entre le proprietaire et « y… anselme dominique representant la communaute notre-dame-de-cana a saint-verand (rhone) » les juges du second degre n’ont fait qu’appliquer les termes clairs et precis de ce contrat en decidant que le locataire de l’immeuble etait la communaute mentionnee a l’acte et non la demoiselle x…, prise en son nom personnel ;
Que la cour d’appel n’a denature aucun document et que les deux premiers moyens ne sont pas fondes ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir refuse d’admettre que le billeur avait confirme le bail, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont constate que le proprietaire, apres avoir eu connaissance du statut reel de sa locataire lui a volontairement laisse la jouissance des lieux pendant cinq ans et que cette constatation suffisait a caracteriser la volonte du bailleur de reparer le vice et de confirmer l’acte pretendument vicie ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui retient que c’est par une correspondance posterieure a la signature du bail que bizot avait connu la veritable situation de sa locataire, a pu decider que le seul fait d’avoir laisse la demoiselle x… en possession des lieux pendant plusieurs annees sans engager son action, n’impliquait pas, de sa part, la volonte de confirmer le bail litigieux ;
Que le troisieme moyen n’est pas davantage fonde que les precedents ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 mai 1973 par la cour d’appel de riom.
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