Infirmation 6 mars 2019
Rejet 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-16.133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-16.133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 6 mars 2019, N° 16/00568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C110210 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Banque Solfea, société BNP Paribas Personal Finance, société Nouvelle |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° D 19-16.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
Mme K… B…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° D 19-16.133 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Banque Solfea,
2°/ à la société Banque Solfea, société anonyme, dont le siège est […] ,
3°/ à la société […], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
4°/ à la société N… et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , en la personne de M. T… N…, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme B…, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Banque Solfea, après débats en l’audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme B….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR écarté la demande formée par Mme B… afin de voir annuler les contrats de vente et de crédits affectés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’en premier lieu, la banque ne peut être privée d’invoquer la confirmation du contrat principal dès lors qu’en application de l’ancien article L. 311-32 du code de la consommation, son annulation entraînerait de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté ; qu’en second lieu, Mme B… fait valoir que le contrat souscrit avec la SAS NRJEF n’est pas conforme aux anciens articles suivants du code de la consommation, applicables en décembre 2012 : / – L. 121-23 : que toutes les indications prévues par ce texte n’ont pas été mentionnées dans le contrat ; / – L. 121-24 : que le bordereau de rétractation ne comporte pas les mentions réglementaires et n’est pas détachable sans amputer le contrat ; / – L. 121-26 : que la SAS NRJEF a réalisé les travaux avant l’écoulement du délai institué par ce texte ; que la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que Mme B… pouvait renoncer au droit d’invoquer cette nullité ; qu’ensuite, Mme B… a apposé sa signature sur le bon de commande avec la mention « bon pour accord » et s’est vue remettre un exemplaire du contrat qu’elle produit en original à son dossier ; que l’examen du verso de ce contrat permet de constater que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation y sont reproduits intégralement ; qu’or, Mme B…, en connaissance de ces dispositions légales, a poursuivi l’exécution des contrats en : / – souscrivant le contrat de crédit affecté, / – en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l’installation ; / – en signant l’attestation de livraison donnant pour instruction à la Banque Solféa de verser les fonds à la SAS NRJEF, / – en faisant raccorder son installation au réseau, / – en signant le contrat de revente de l’électricité à EDF, / – en produisant et revendant pendant plusieurs années la production électrique ; que, dès lors, elle a couvert les causes de nullité qu’elle invoque aujourd’hui ; que le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat principal, puis celle du contrat de crédit affecté et qui s’est prononcé sur les conséquences de ces annulations, doit être infirmé et ces demandes rejetées ; que le contrat de crédit doit se poursuivre, ce qui rend sans objet la discussion sur la possibilité pour la banque d’obtenir restitution du capital prêté ;
1. ALORS QUE la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer ; qu’il résulte des énonciations du jugement entrepris que le contrat de vente des panneaux photovoltaïques avait été conclu à la suite d’un démarchage à domicile, en violation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de consommation, à défaut d’informer Mme B… des caractéristiques basiques des biens vendus, de la date prévisible d’exécution des travaux, ni du coût hors taxes de l’installation de leur coût ; qu’en considérant que Mme B… avait renoncé à se prévaloir de la violation de ce texte, pour avoir apposé sa signature sur le bon de commande qui en reproduisait les termes au verso et pour avoir, en pleine connaissance de ces dispositions légales, souscrit le contrat de crédit affecté, accepté la livraison des marchandises et la mise en service de l’installation, signé l’attestation de livraison donnant pour instruction à la société BANQUE SOLFEA de verser les fonds à la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, pour avoir fait raccorder son installation au réseau, signer le contrat de revente de l’électricité à EDF, et pour avoir produit et revendu pendant plusieurs années la production électrique, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que Mme B… avait été informée de l’établissement des bons de commande en violation des dispositions précitées, et de la sanction de la nullité qui s’y attache, s’est déterminée par des motifs impropres à établir qu’elle avait conscience de la nullité encourue en violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et qu’elle entendait la réparer ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;
2. ALORS subsidiairement QUE la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer ; qu’en tenant pour établi que Mme B… avait connaissance des vices affectant le bon de commande, par les motifs précités, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si Mme B… avait été avertie de la nullité du contrat et de ce qu’elle se privait de son droit de critique en poursuivant l’exécution de la vente, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à établir que Mme B… était animée de l’intention de réparer le vice résultant de la violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation ; qu’ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;
3. ALORS très subsidiairement QUE la confirmation d’un acte nul suppose que le vice ait disparu ; qu’en considérant que Mme B… avait exécuté le contrat de vente, en connaissance des vices affectant le bon de commande, dès lors qu’il reproduit les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, quand le professionnel n’avait pas satisfait aux exigences légales par l’établissement d’un bon de commande conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR écarté la demande formée Mme B…, afin de voir prononcer la résolution tant de la vente que du contrat de crédit ;
AUX MOTIFS QUE l’expertise réalisée par M. W… n’a pas mis en évidence que la centrale soit atteinte de défauts la rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, mais seulement que certaines pièces n’ont pas été posées dans les règles de l’art, et que l’onduleur est en défaut en cas d’humidité ; qu’il ne s’agit donc pas de défauts de conformité tels que prévus à l’ancien article L. 211-5 du code de la consommation, mais de défauts mineurs, réparables, qui, conformément au dernier alinéa de l’ancien article L. 211-10, n’ouvrent pas droit à résolution de la vente ; qu’enfin, Mme B… ne peut se fonder exclusivement sur les constatations techniques de l’expertise, non judiciaire, réalisée à sa seule demande, qu’elle ne peut opposer à la banque ;
1. ALORS QU’il résulte de l’ancien article L. 211-4, devenu l’article L. 217-4, du code la consommation, tel qu’interprété à la lumière de la directive 1999/44/CE qu’un bien, pour être conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, doit correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les caractéristiques que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ou présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement en attendre ; qu’en affirmant que Mme B… ne démontrait pas que les désordres de la centrale photovoltaïque portaient atteinte à l’usage habituellement convenu, en présence de défauts mineurs qui n’ouvraient pas droit à la résolution de la vente, sans rechercher si la centrale photovoltaïque présentait les caractéristiques légitimement attendues par un consommateur pour un bien semblable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2. ALORS QU’en se bornant à affirmer que l’expertise de M. W… a seulement mis en évidence que certaines pièces n’avaient pas été posées dans les règles de l’art et que l’onduleur était défectueux en cas d’humidité, la cour d’appel, qui s’est abstenue de s’expliquer sur l’ensemble des défauts visés dans le rapport d’expertise, ni de démontrer en quoi ils ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la garantie légale de la conformité n’est pas exclusive du droit commun de la vente qui ouvre à l’acheteur déçu, le droit d’agir en résolution du contrat pour livraison d’une chose défectueuse, même en présence d’un défaut mineur qui n’en affecte pas l’utilisation ; qu’en affirmant que les défauts de conformité retenus par l’expert ne constituent pas les défauts prévus à l’ancien article L. 211-5 du code de la consommation, mais des défauts mineurs, réparables, qui, conformément au dernier alinéa de l’ancien article L. 211-10 du code de la consommation, n’ouvrent pas droit à résolution de la vente, quand Mme B… agissait également sur le fondement du droit interne également applicable (conclusions, p. 16 à 18), la cour d’appel a violé par refus d’application les articles 1604 et 1610 du code civil ;
4. ALORS QUE le juge peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties qui a pris le soin d’inviter l’ensemble de ses adversaires à y participer pour qu’elle soit contradictoire à leur égard ; qu’en affirmant qu’elle ne pouvait fonder sa décision sur la seule considération d’une expertise officieuse établie à la demande de Mme B…, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société BANQUE SOLFEA avait été convoquée aux opérations d’expertise qui étaient réputées contradictoire à son égard, même si elle n’y avait pas participé, ce qui permettait à la juridiction du second degré de se fonder exclusivement sur ce rapport d’expertise, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et le principe de l’égalité des armes ;
5. ALORS QU’en affirmant que les défauts de conformité retenus par l’expert ne constituent pas les défauts prévus à l’ancien article L. 211-5 du code de la consommation, mais des défauts mineurs, réparables, qui, conformément au dernier alinéa de l’ancien article L. 211-10 du code de la consommation, n’ouvrent pas droit à résolution de la vente, la cour d’appel qui n’a pas répondu au moyen tiré de la violation de l’article 1792 du code civil, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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