Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2024, 23-15.803, Inédit
TCOM Rennes 16 juillet 2014
>
CA Rennes
Confirmation 13 décembre 2022
>
CASS
Rejet 21 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Connaissance de la nécessité des travaux

    La cour a estimé que le promoteur avait eu connaissance de la nécessité des travaux et avait délibérément choisi de ne pas les réaliser, ce qui caractérise une faute dolosive.

  • Rejeté
    Validité des clauses d'exclusion

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les exclusions étaient valables et que le promoteur ne pouvait pas prétendre à la garantie de son assureur.

Résumé par Doctrine IA

La société Promo ouest immobilier a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes de garantie de son assureur, Allianz IARD. Elle invoquait plusieurs moyens, notamment la violation de l'article L. 113-1 du code des assurances concernant la faute intentionnelle et la nécessité de stipulations claires pour les exclusions. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait établi que le promoteur avait eu connaissance des travaux nécessaires et avait délibérément omis de les réaliser, caractérisant ainsi une faute dolosive. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.803
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050704071
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300621
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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