Infirmation 22 juin 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-11.533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.533 24-11.533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2023, N° 22/06890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310010 |
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Sur les parties
| Parties : | société Quodam c/ société à responsabilité limitée, société AGN constructions |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° H 24-11.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société Quodam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-11.533 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société AGN constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Quodam, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quodam aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quodam ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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