Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 25-14.816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mars 2025, N° 21/12142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90885 |
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Sur les parties
| Parties : | société du Bois-Thibault, syndicat des copropriétaires du lot de volume |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : W 25-14.816
Demandeur : la société du Bois-Thibault
Défendeur : le syndicat des copropriétaires du lot de volume
Requête n° : 555/25
Ordonnance n° : 90885 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires du lot de volume, représenté par la société Agence de gestion de copropriétés, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société du Bois-Thibault, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires du lot de volume, représenté par la société Agence de gestion de copropriétés demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-14.816 formé le 12 mai 2025 par la société du Bois-Thibault à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 mars 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro W 25-14.816 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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