Infirmation partielle 3 avril 2024
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-16.132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403596 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00902 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sofralab c/ Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 902 FS-D
Pourvoi n° F 24-16.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Sofralab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 24-16.132 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], dont la direction régionale Grand Est est [Adresse 4], et son agence rattachée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofralab, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Z], et l’avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 3 avril 2024), M. [Z] a été engagé, en qualité d’oenologue, le 4 juillet 1988 par la société Sofralab. Il est ensuite devenu directeur commercial Champagne.
2. Contestant son licenciement, prononcé le 5 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à lui payer la somme de 111 025,50 euros seulement, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que l’article 14.1 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 dispose qu’en l’absence d’accord d’entreprise relatif aux modalités du régime de retraite supplémentaire de retraite en vigueur dans l’entreprise, celle-ci pourra imputer un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux à ce régime supplémentaire sur le montant de l’indemnité conventionnelle prévue au titre du licenciement du salarié ; que ce pourcentage varie selon le moment auquel le congédiement interviendra « avant l’âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l’entreprise » ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié, né le [Date naissance 2] 1960 et licencié le 5 mars 2021, était âgé de 60 ans à la date de la rupture du contrat de travail ; que pour faire application du taux de 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement intervient entre deux et trois ans avant l’âge normal de la retraite dans une entreprise où un accord relatif aux modalités du régime de retraite supplémentaire n’a pas été conclu, la cour d’appel s’est fondée sur la circonstance que « c’est avec raison que l’employeur soutient que l’âge normal de départ à la retraite est l’âge légal et non, comme le prétend le salarié, l’âge de départ en retraite à taux plein auquel l’accord collectif ne fait pas référence », de sorte qu’il fallait prendre en considération à ce titre l’âge de départ légal en retraite fixé à 62 ans ; qu’en faisant ainsi application du critère de l’âge légal de la retraite, cependant que l’article 14.1 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 fait référence, dans ce cas de figure, à l’âge légal de la retraite prévu par le régime de retraite supplémentaire en vigueur dans l’entreprise, la cour d’appel a violé ce dernier texte. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 14.1 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, en l’absence d’accord d’entreprise relatif aux modalités du régime de retraite supplémentaire en vigueur dans l’entreprise, celle-ci pourra imputer un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux à ce régime supplémentaire sur le montant de l’indemnité conventionnelle prévue au titre du licenciement du salarié, ce pourcentage varie selon le moment auquel le congédiement interviendra « avant l’âge normal de la retraite » prévu par le régime en vigueur dans l’entreprise.
6. L’article 15 de ce même avenant, relatif aux dispositions applicables à partir de l’âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l’entreprise, précise que la retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres est assurée à 65 ans.
7. Il en résulte que les partenaires sociaux, lors de la signature de cet avenant, ont entendu se référer à l’âge légal, alors en vigueur, de 65 ans.
8. C’est dès lors à juste titre que la cour d’appel a retenu qu’il fallait prendre en considération, pour les modalités de calcul de l’indemnité de congédiement, l’âge de départ légal en retraite, alors fixé à 62 ans pour un salarié né en 1960.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 111 025,50 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que l’article 14.1 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, après avoir précisé les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement, prévoit en ses alinéas 5 et 6 que ''Lorsqu’une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l’ensemble des entreprises, relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l’exclusion de la part qui résulterait des versements de l’intéressé, dans le calcul de l’indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l’âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l’entreprise, suivant des modalités qui devront faire l’objet d’un accord à l’intérieur de celle-ci. En l’absence d’accord, l’entreprise pourra imputer sur le montant de l’indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l’âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l’entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l’hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l’âge de départ de l’intéressé. L’entreprise pourra imputer sur le montant de l’indemnité de congédiement : 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l’âge normal de la retraite ; 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l’âge normal de la retraite ; 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l’âge normal de la retraite ; 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l’âge normal de la retraite ; 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l’âge normal de la retraite.'' ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié, âgé de 60 ans au moment de la rupture, avait été licencié entre un et deux ans avant l’âge normal de la retraite ; qu’en affirmant qu’il fallait en pareil cas déduire 50 % de la valeur capitalisée du complément de pension, quand le pourcentage prévu dans cette hypothèse était de 65 %, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 14.1 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 :
11. Selon ce texte, pour déterminer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, lorsqu’une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l’ensemble des entreprises, relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l’exclusion de la part qui résulterait des versements de l’intéressé, dans le calcul de l’indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l’âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l’entreprise, suivant des modalités qui devront faire l’objet d’un accord à l’intérieur de celle-ci.
En l’absence d’accord, l’entreprise pourra imputer sur le montant de l’indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l’âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l’entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l’hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l’âge de départ de l’intéressé. L’entreprise pourra imputer sur le montant de l’indemnité de congédiement :
— 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l’âge normal de la retraite ;
— 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l’âge normal de la retraite ;
— 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l’âge normal de la retraite ;
— 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l’âge normal de la retraite ;
— 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l’âge normal de la retraite.
12. Pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 111 025,50 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle de congédiement, l’arrêt retient que, l’âge de départ légal en retraite étant fixé à 62 ans et le salarié ayant été licencié entre un et deux ans avant l’âge normal de départ en retraite, il convient de déduire 50 % de la valeur capitalisée du complément de pension.
13. En statuant ainsi, alors que pour une rupture se situant entre 1 et 2 ans avant l’âge normal de la retraite, l’imputation sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit se faire à hauteur de 65 % de la valeur capitalisée du complément de retraite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Il n’est pas contesté que, avant imputation, l’indemnité conventionnelle devait être fixée à la somme de 174 096,40 euros et que la valeur capitalisée du complément de retraite s’élevait à la somme de 130 141,80 euros, de sorte qu’il faut en déduire la somme de 84 592,17 euros correspondant à 65 %, soit une indemnité conventionnelle de licenciement mise à la charge de l’employeur à hauteur de 89 504,23 euros.
17. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur à payer la somme de 111 025,50 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Sofralab à payer à M. [Z] la somme de 111 025,50 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la société Sofralab à payer à M. [Z] la somme de 89 504,23 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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