Infirmation partielle 11 janvier 2024
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-13.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.360 24-13.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859669 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200297 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société LPN global services c/ association Sauvegarde de l' enfance et de l' adolescence du Val-d' Oise |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° T 24-13.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société LPN global services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-13.360 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre 1-6), dans le litige l’opposant à l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val-d’Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société LPN global services, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val-d’Oise, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), un jugement d’un tribunal judiciaire a dit, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une part, que l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val-d’Oise (l’association) et la société LPN Global services (la société) sont propriétaires en indivision et à parts égales d’un chemin qui permet d’accéder à la carrière de la société et à la propriété appartenant à l’association, d’autre part, que la société devra s’abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l’accès à ce chemin indivis par l’association.
2. Saisi par l’association, un juge de l’exécution a fait injonction à la société, pour permettre l’exécution de l’obligation qui lui avait été impartie, de remettre à l’association un exemplaire des clés du portail d’accès à ce chemin indivis, dans un délai de huit jours à compter de sa signification et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de lui faire injonction de remettre sous astreinte les clés d’accès au portail desservant l’entrée du chemin d’accès situé sur la parcelle AV [Cadastre 1], qui est sa propriété, alors « qu’en l’état de l’injonction de ne pas faire délivrée par le juge du fond, motif pris du caractère prétendument indivis du chemin litigieux, dans le cadre d’un jugement non définitif du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 septembre 2022 assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs en transformant l’injonction de ne pas faire (ne pas faire obstacle) en une obligation de faire (remise directe des clés), violant ainsi les dispositions de l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :
4. Selon ce texte, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
5. Pour confirmer le jugement en ce qu’il fait injonction à la société, pour permettre l’exécution de l’obligation qui lui avait été impartie, de remettre, sous astreinte provisoire à l’association un exemplaire des clés du portail d’accès au chemin indivis, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, d’abord, que les procès-verbaux de constat versés aux débats par l’association établissent la présence d’un portail à deux battants fermé par une chaîne et un cadenas à l’entrée du chemin, ce qui est confirmé par la société, laquelle ne conteste pas qu’elle n’en a pas remis les clés à l’association malgré une sommation interpellative en ce sens.
6. Il ajoute qu’en l’état actuel de la clôture de ce terrain, notamment de la mise en place de ce portail cadenassé, la remise d’un double des clés du cadenas à l’association, qui apparaît comme la conséquence nécessaire permettant l’exécution concrète de l’obligation imposée à la société, est seule de nature à lui permettre l’accès au chemin litigieux et en déduit que l’opposition de la société rend dès lors nécessaire sa condamnation à cette remise sous astreinte.
7. En statuant ainsi, alors qu’il avait été fait obligation à la société de s’abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l’accès au chemin indivis, la cour d’appel qui, après l’avoir modifiée, a assorti d’une astreinte la décision rendue par un autre juge, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui confirme le jugement en ce qu’il a fait injonction, sous astreinte provisoire, à la société de remettre à l’association un exemplaire des clés du portail d’accès au chemin indivis, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent la société à payer à l’association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et statuent sur les dépens et les frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ; Condamne l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val-d’Oise aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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