Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-22.609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 27 octobre 2023, N° 20/00216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210597 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° A 23-22.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
La société Abeille vie, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], venant aux droits de la société Aviva vie, a formé le pourvoi n° A 23-22.609 contre les arrêts rendus le 7 septembre 2023 et le 27 octobre 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 5], Vanuatu,
2°/ à la société Caplif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Abeille vie venant aux droits de la société Aviva vie, de la SCP Richard, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Abeille vie, venant aux droits de la société Aviva vie, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Caplif.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abeille vie, venant aux droits de la société Aviva vie, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abeille vie venant aux droits de la société Aviva vie et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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