Infirmation 11 octobre 2024
Cassation 19 mars 2026
Résumé de la juridiction
Le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.301, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22301 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2024, N° 22/12663 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765323 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300182 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 182 FS-B
Pourvoi n° M 24-22.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-22.301 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [B], épouse [I],
2°/ à M. [N] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [I], et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2024), la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a été informée par le notaire instrumentaire de la vente à M. et Mme [I] d’une parcelle en nature de vignes.
2. Par lettres du 9 décembre 2020, adressées l’une au notaire, l’autre à l’adresse de M. et Mme [I] mentionnée dans le document transmis par le notaire instrumentaire, elle a déclaré exercer son droit de préemption.
3. Le pli envoyé à M. et Mme [I] lui a été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». La SAFER leur a alors notifié sa décision par lettre du 29 décembre 2020, réceptionnée le 30 décembre suivant, à la nouvelle adresse communiquée par le notaire instrumentaire.
4. M. et Mme [I] ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.
Sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime :
6. Selon le premier de ces textes, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis à l’article L. 143-2, et la porter à la connaissance des intéressés.
7. Selon le deuxième, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2023, pour l’application du I de l’article L. 141-1-1, le notaire chargé d’instrumenter fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l’acte de cession.
8. Selon le troisième, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision de préemption. Cette décision est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
9. La notification par une SAFER, à l’acquéreur évincé, de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l’omission est sanctionnée par une nullité de plein droit.
10. Il en résulte que le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.
11. Pour annuler la décision de préemption, l’arrêt retient que la SAFER ayant notifié au notaire sa décision, le 9 décembre 2020, elle devait notifier aux acquéreurs évincés cette même décision de préemption, à peine de nullité de plein droit, dans le délai de quinze jours à compter du 9 décembre 2020, peu important que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a relevé que la SAFER justifiait que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, et qu’une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’adresse complète et exacte des acquéreurs évincés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne in solidum à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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