Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 25-80.292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303801 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01046 |
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Texte intégral
N° R 25-80.292 F-D
N° 01046
GM
17 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [C] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 14 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [P] [N] a déposé plainte au commissariat de [Localité 1] contre M. [C] [N], son père, pour viol commis alors qu’elle était mineure. Les policiers ont procédé à son audition, ainsi qu’à celle d’un témoin, et ont fait réaliser un examen psychologique de la plaignante.
3. Le procureur de la République à [Localité 1] s’est ensuite dessaisi au profit de celui de [Localité 2], et la gendarmerie de [Localité 3] a été désignée pour continuer l’enquête. A cette occasion, une ancienne compagne de M. [N] a déposé plainte contre ce dernier pour viol.
4. M. [N] a été placé en garde à vue, le 29 janvier 2024, puis présenté à un juge d’instruction, le 31 janvier suivant, qui a procédé à son interrogatoire de première comparution, puis l’a mis en examen des chefs de viols incestueux sur mineure par ascendant et viols par conjoint ou concubin.
5. Le 7 mars 2024, le juge d’instruction a versé au dossier une note, indiquant que, lors de la mise en examen de M. [N], ne figuraient pas au dossier les pièces de la procédure établie au commissariat de [Localité 1], alors que le magistrat, à qui ces pièces avaient été transmises par voie dématérialisée, en avait eu connaissance.
6. M. [N] a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité partielle de la garde à vue et de la mise en examen concernant les faits dénoncés par Mme [N], et des actes subséquents concernant ces mêmes faits.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté comme mal fondés les moyens tirés de la nullité de la mise en examen de M. [N] et de tous les actes subséquents, alors :
« 1°/ que le juge d’instruction ne peut pas fonder sa décision de placer une personne en examen sur des pièces extérieures au dossier ; qu’en jugeant régulière la mise en examen prononcée sur la base d’éléments de la procédure communiqués au juge d’instruction par voie électronique et non versés au dossier, la chambre de l’instruction a violé les articles 80-1, 81 et 173 du code de procédure pénale ;
2°/ que fait nécessairement grief à la personne concernée l’atteinte à ses droits de la défense résultant de ce que son avocat a eu communication, pour préparer son interrogatoire de première comparution sur déferrement, d’un dossier incomplet ne comportant pas les éléments sur lesquels se fonde le juge d’instruction pour prononcer la mise en examen ; qu’en écartant, faute de grief, la nullité de la mise en examen tirée de ce que le dossier mis à la disposition de la défense ne comportait aucun des actes d’investigation concernant Mme [P] [N] sur lesquels le juge d’instruction se fondait pour prononcer la mise en examen pour les faits la concernant, aux motifs que « le mis en examen n’a pas souhaité répondre aux questions du magistrat instructeur et n’a fait aucune déclaration sur le fond », cependant que, du fait de l’incomplétude du dossier, ni M. [N], ni son avocat n’avait pu examiner les pièces et, le cas échéant, faire des observations devant le juge d’instruction, la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire, 114 et 173 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que la personne poursuivie et son avocat, qui disposent d’un délai de six mois pour soulever les nullités, ne sont pas tenus de vérifier, en temps réel, que le dossier qui leur est communiqué est complet ; qu’en écartant, faute de grief, la nullité de la mise en examen tirée de ce que le dossier mis à la disposition de la défense ne comportait aucun des actes d’investigation concernant Mme [P] [N] sur lesquels le juge d’instruction se fondait pour prononcer la mise en examen pour les faits la concernant, aux motifs que l’avocat de M. [N] « a pu prendre connaissance du procès-verbal de synthèse (qui mentionnait les pièces manquantes) et a donc été mesure de relever la difficulté », la chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs impropres à écarter le grief, a violé les articles préliminaire, 114 et 173 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
9. Pour dire n’y avoir lieu à annulation partielle de la mise en examen de M. [N], l’arrêt attaqué énonce que, si l’avocat de ce dernier n’a pas eu connaissance de l’intégralité des pièces du dossier avant l’interrogatoire de première comparution, la méconnaissance de cette formalité substantielle n’a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, dans la mesure où celui-ci n’a fait aucune déclaration sur le fond, et où son avocat a pu prendre connaissance du procès-verbal de synthèse qui faisait référence aux éléments manquants, sans relever la difficulté.
10. En l’état de ces énonciations, dont il résulte, d’une part, que la personne mise en examen n’a fait aucune déclaration sur le fond, et, d’autre part, que l’avocat de M. [N] n’a formulé aucune observation sur l’absence de pièces auxquelles se référait expressément un procès-verbal figurant au dossier, dont il a eu communication lors de la première comparution, ce qui établit que l’irrégularité n’a pas porté grief au demandeur, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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