Infirmation partielle 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 25-90.729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90.729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2024, N° 22/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90729 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales de |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-19.558
Demandeur : M. [B] [H]
Défendeur : la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Réunion
Requête n° : 299/25
Ordonnance n° : 90729 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Réunion, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [B] [H], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Réunion demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-19.558 formé le 30 août 2024 par M. [T] [B] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le défaut de restitution de la somme de 65 890 euros versée par Caisse d’allocations familiales de la Réunion à M. [B] [H] en exécution partielle du jugement du conseil de prud’hommes, partiellement infirmé par l’arrêt attaqué par le pourvoi, est invoqué au soutien de la requête en radiation.
L’arrêt condamne toutefois la requérante à payer à M. [B] [H] diverses sommes pour un montant total de 33 878,90 euros en principal, dont à déduire celle de 149,35 euros que M. [B] [H] est condamné à lui payer, soit la somme de 33 729,25 euros en principal, de sorte que la créance de restitution est en définitive de 32 160,75 euros en principal.
Alors qu’il a un revenu personnel régulier de l’ordre de 4 000 euros par mois et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier dont il retire des revenus fonciers, les seules pièces produites par le demandeur au pourvoi n’établissent pas son impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge, y compris par des versements échelonnés réguliers dans l’extrême limites de ses facultés contributives de nature à démontrer sa volonté de déférer aux causes de l’arrêt attaqué, et il n’est justifié d’aucune circonstance tenant à sa situation personnelle faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dans ce contexte, au regard des buts poursuivis par les dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la mesure sollicitée de retrait de l’affaire du rôle de la Cour de cassation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à atteindre ce droit dans sa substance.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-19.558 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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