Infirmation partielle 12 septembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-21.930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.930 24-21.930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2024, N° 19/08055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310225 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10225 F
Pourvoi n° G 24-21.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ M., [S], [P], [Q],
2°/ Mme, [L], [P], [Q],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 24-21.930 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M., [K], [X], [H], domicilié, [Adresse 2] ( Australie),
2°/ à Mme, [J], [V], domiciliée, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme, [P], [Q], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme, [V], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. et Mme, [P], [Q] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M., [X], [H].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme, [P], [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [P], [Q] et les condamne in solidum à payer à Mme, [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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