Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2025, 24-16.013, Publié au bulletin
TGI Montpellier 24 mai 2022
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CA Montpellier
Confirmation 2 avril 2024
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CASS
Rejet 28 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application incorrecte de l'article 1001 du code général des impôts

    La cour a jugé que la garantie 'équipement du conducteur' est soumise au tarif de 18 % car elle joue à l'occasion d'un sinistre impliquant un véhicule terrestre à moteur, indépendamment de la couverture des éléments du véhicule lui-même.

  • Rejeté
    Assujettissement incorrect des frais de fractionnement à la TSCA

    La cour a confirmé que les frais de fractionnement sont considérés comme des accessoires des sommes versées au titre de la convention d'assurance et doivent donc être soumis au même taux de TSCA que celui applicable au risque couvert.

Résumé par Doctrine IA

La société Assurance mutuelle des motards (AMDM) conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de décharge partielle de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) pour la garantie « équipement du conducteur » et les frais de fractionnement. Dans un premier moyen, AMDM soutient que cette garantie ne relève pas du tarif de 18 % de l'article 1001 du code général des impôts, mais la Cour de cassation confirme que la garantie est liée à un accident de circulation, justifiant le taux élevé. Dans un second moyen, AMDM argue que les frais de fractionnement ne devraient pas être soumis à la TSCA, mais la Cour rappelle qu'ils sont des accessoires des sommes versées, donc soumis au même taux. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-16.013, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16013
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2024
Précédents jurisprudentiels : Com., 8 juillet 2003, pourvoi n° 01-12.408, Bull. 2003, IV, n° 130 (rejet).
Com., 8 juillet 2003, pourvoi n° 01-12.408, Bull. 2003, IV, n° 130 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 991, alinéa 2, et 1001 du code général des impôts ; article 385 de l’annexe III au code général des impôts.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680524
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00294
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Texte intégral

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