Rejet 8 décembre 1987
Résumé de la juridiction
La stipulation pour autrui n’exclut pas, dans le cas d’acceptation par le bénéficiaire, qu’il soit tenu de certaines obligations .
Par suite, constitue une stipulation pour autrui valable l’engagement souscrit par l’acquéreur d’une parcelle de terre, de faire donation de cette parcelle à son fils, lequel a ultérieurement manifesté son intention d’en prendre possession, et d’inclure dans l’acte de donation une clause interdisant pendant quinze ans au donataire ou à ses ayants droit d’aliéner l’immeuble ou de le morceler et les obligeant à exploiter eux-mêmes durant cette période
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 85-11.769, Bull. 1987 I N° 343 p. 246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-11769 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 343 p. 246 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 novembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019488 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Kuhnmunch |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 5 octobre 1972, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine (la Safer) a vendu à Mme X… une parcelle de terre ; que, dans cet acte, Mme X… a pris l’engagement de faire, dans les cinq ans, donation de cette parcelle à son fils M. Jacques X…, l’acte de donation devant comporter une clause interdisant pendant quinze ans au donataire ou à ses ayants droit d’aliéner, de morceler ou de lotir l’immeuble, et les obligeant à exploiter eux-mêmes durant cette période de temps ; que, par acte du même jour, Mme X… a donné à bail cette parcelle à son fils ; qu’en 1976, les relations ayant été rompues entre Mme X… et son fils, celui-ci a quitté l’exploitation ; que, le 1er décembre 1978, Mme X… a revendu l’immeuble à la Safer ; qu’en 1979, M. Jacques X… a assigné sa mère en paiement, à titre d’indemnité, de la valeur de l’immeuble qu’il aurait dû recevoir en donation ; que la cour d’appel (Nancy, 15 novembre 1984) a, par arrêt infirmatif, fait droit à cette demande admettant que le demandeur était bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d’une part, les contrats pour autrui sont nuls et que la stipulation pour autrui, si elle peut faire naître un droit au profit d’un tiers, ne saurait mettre à sa charge une obligation ni lui imposer des interdictions stipulées en dehors de lui et que, par suite, une stipulation pour autrui ne peut avoir pour objet une promesse de donation au profit d’un tiers « incluant une charge et une clause d’inaliénabilité stipulées en dehors de lui » ; alors que, d’autre part, un contrat ne peut rendre un tiers débiteur sans encourir la nullité et que, si on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci, le tiers demeure libre de ne pas ratifier la promesse et que, par suite, la cour d’appel, en ne recherchant pas si M. Jacques X…, au cas où il accepterait la stipulation pour autrui, ne serait pas contraint de ratifier les obligations d’exploiter et de ne pas aliéner l’immeuble, a privé sa décision de base légale ; et alors que, enfin, l’inexécution d’une promesse d’obligation sans cause n’étant pas fautive, la cour d’appel a entaché sa décision de manque de base légale en ne recherchant pas si les circonstances de l’espèce n’avaient pas privé de cause la promesse de donation litigieuse ;
Mais attendu que la stipulation pour autrui n’exclut pas, dans le cas d’acceptation par le bénéficiaire, qu’il soit tenu de certaines obligations ; qu’ayant admis qu’en refusant de donner, comme elle s’y était engagée, la parcelle litigieuse à son fils qui avait manifesté son intention d’en prendre possession et en procédant au contraire à sa vente, Mme X… avait causé à celui-ci un préjudice dont elle devait réparation, la cour d’appel a reconnu à bon droit la validité de cette stipulation pour autrui ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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