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Désistement 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.325 23-23.890 24-10.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 3 octobre 2023, N° 21/00146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10262 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvois n°
D 23-23.325
T 23-23.890
E 24-10.013 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025
I- 1°/ M. [G] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ La société Civilis Promotion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ La société [Z] et associés – mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Civilis Promotion,
4°/ La société Pyma capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 23-23.325 contre un arrêt rendu n° RG 21/00146 le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1er section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupe Argo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Argo Gestion, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
3°/ à la société Seigvie-Groupe, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
4°/ à la société ACPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Libertea, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Agape, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
II- La société Libertea, dont le siège est [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° T 23-23.890 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Civilis Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire,
3°/ à la société [Z] et associés – mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Civilis Promotion,
4°/ à la société Pyma capital, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Groupe Argo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Argo Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la société ACPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société Agape, société par actions simplifiée,
9°/ à la société Seigvie Groupe, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits d’Argo Groupe,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
III- La Société Seigvie-Groupe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Argo Groupe, a formé le pourvoi n° E 24-10.013 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Civilis Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [Z] et associés – mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Z], prise en qualité de liquidateur de la société Civilis Promotion,
4°/ à la société PYMA capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Groupe Argo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Argo Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la société ACPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société Libertea, société par actions simplifiée,
9°/ à la société Agape, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [E], des sociétés Civilis Promotion, [Z] et associés – mandataires judiciaires, ès qualités, et Pyma capital, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Seigvie-Groupe, venant aux droits d’Argo Groupe, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Libertea, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois N° D 23-23.325, T 23-23.890 et E 24-10.013 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte aux sociétés Libertea et Seigvie-Groupe du désistement de leur pourvois à l’égard des sociétés groupe Argo, Argo Gestion, ACPI et Agape.
3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [E], les sociétés Civilis Promotion, [Z] et associés – mandataires judiciaires, Pyma capital, Libertea et Seigvie-Groupe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt.
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