Infirmation partielle 20 mars 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2025, N° 24/07533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90349 |
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Sur les parties
| Parties : | Icopal, société, société Icopal, société BMI production France c/ FHBX |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 25-15.840
Demandeur : la société BMI production France
Défendeur : le comité social et économique central de la société Icopal et autres
Requête n° : 1112/25
Ordonnance n° : 90349 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le comité social et économique central de la société Icopal, représenté par la société FHBX, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat union régionale des syndicats CFTC, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat CGT Siplast Icopal, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
le comité social et économique central de la société BMI production France, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société BMI production France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 novembre 2025 par laquelle le comité social et économique central de la société Icopal, représenté par la société FHBX, le syndicat union régionale des syndicats CFTC, le syndicat CGT Siplast Icopal et le comité social et économique central de la société BMI production France demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2025 par la société BMI production France à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 25-15.840 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi justifie de la mise en place d’un PSE.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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