Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 24-86.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00957 |
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Texte intégral
N° T 24-86.707 F-D
N° 00957
RB5
3 SEPTEMBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 18 octobre 2024, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention, d’une part, d’agressions sexuelles incestueuses sur mineur de quinze ans, ces faits ayant été commis du 21 mai 1987 au 20 mai 1997, d’autre part, d’agressions sexuelles incestueuses par ascendant majeur sur un mineur âgé de plus de quinze ans, ces faits ayant été commis du 21 mai 1997 au 20 mai 1999.
3. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel a constaté que les faits commis à compter du 21 mai 1997 étaient couverts par la prescription de l’action publique, a déclaré M. [D] [J] coupable des faits commis avant cette date et a prononcé une peine. Il a également statué sur les intérêts civils.
4. M. [D] [J], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] tendant au constat de la prescription de l’action publique, alors :
« 1°/ que les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription ne sont applicables qu’aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur ; qu’en incriminant le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans à l’article 222-29-1 du code pénal auquel ne renvoie ni l’article 222-30 du code pénal ni l’article 8 du code de procédure pénale, la loi n° 2023-711 du 5 août 2013 a ramené le délai de prescription de cette infraction à dix ans à compter de la majorité de la victime ; que la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans le délai de la prescription de l’action publique pour les délits prévus par l’article 222-29-1 du code pénale n’est applicable qu’aux infractions non encore prescrites au jour de son entrée en vigueur ; qu’en retenant, pour dire que les faits n’étaient pas prescrit au jour du dépôt de plainte de M. [K] [J], que la loi du 9 mars 2004 avait pour effet de prolonger le délai de prescription au 23 mai 2020 et que l’oubli du législateur de la loi du 5 août 2013 de modifier l’article 8 du code de procédure pénale parallèlement à l’ajout de l’article 222-29-1 du code pénal était « assimilable à un erreur matérielle [ ] sans conséquence juridique » dans la mesure où la loi du 4 août 2014 est venue corriger cet oubli en modifiant l’article 8 du code de procédure pénale, cependant que cet oubli a eu pour effet de ramener le délai de prescription de l’infraction visée à la prévention à dix ans à compter de la majorité de la victime, soit au 23 mai 2010, de sorte qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2014 les faits étaient déjà prescrits, ce dont il s’infère que la loi du 4 août 214 ne pouvait recevoir application, la cour d’appel a violé les articles 112-2, 222-29 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :
6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur.
7. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable en la cause, que le délit d’agression sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime, que cette dernière soit âgée de moins ou de plus de quinze ans, se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime.
8. Pour écarter l’exception tirée de la prescription de l’action publique et déclarer le prévenu coupable, l’arrêt attaqué énonce que, par l’effet successif de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté le point de départ de la prescription à l’âge de la majorité de la victime, de celle du 17 juin 1998, qui a étendu le délai de prescription à dix ans à compter de cette majorité, et de celle du 9 mars 2004 qui a étendu celui-ci à vingt ans, les agressions sexuelles qu’il est reproché à M. [J] d’avoir commises entre le 21 mai 1987 et le 20 mai 1997 n’étaient pas couvertes par la prescription de l’action publique à la date du premier acte susceptible de l’interrompre, le 2 décembre 2019.
9. Les juges ajoutent que, si la loi du 5 août 2013, qui a créé l’article 222-29-1 du code pénal afin d’unifier la répression des agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, n’a pas modifié l’article 8 du code de procédure pénale en conséquence, cette omission, assimilable à une erreur ou une omission matérielle et réparée par la loi du 4 août 2014, est sans incidence juridique sur le délai de prescription.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction précitée, a fixé à dix ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l’action publique pour les délits mentionnés à l’article 706-47 du même code, ce dernier texte étant applicable aux agressions sexuelles commises sur des mineurs, et à vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour les délits prévus par l’article 222-30 du code pénal, ce texte aggravant, lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime, la répression des infractions définies par l’article 222-29 du même code, soient, notamment, les agressions sexuelles commises sur un mineur de quinze ans.
12. L’article 222-29 précité a été modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu’il ne prévoit plus le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, désormais incriminé par un nouvel article 222-29-1 du code pénal, auquel ne renvoie pas l’article 222-30, ce dont il résulte que le délai de prescription de l’action publique pour cette infraction, même lorsqu’elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime, a été ramené à dix ans.
13. Par conséquent, lorsque la partie civile, née le [Date naissance 1] 1982, a porté plainte et qu’un premier acte d’enquête est intervenu, le 2 décembre 2019, la prescription de l’action publique pour les délits qu’elle a dénoncés était acquise depuis le 21 mai 2010.
14. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans le délai de la prescription de l’action publique pour les délits prévus par l’article 222-29-1 du code pénal étant postérieure, ne peut donc être applicable aux présents délits.
15. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
17. n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 18 octobre 2024 ;
CONSTATE la prescription de l’action publique ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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