Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 18 décembre 2025, n° 21-23.501
CA Rouen 9 juillet 2021
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CASS 2 juin 2022
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CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Délai de péremption non expiré

    La cour a constaté que l'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée dans les délais, et que le délai de péremption n'était donc pas expiré.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné la péremption d'office d'un pourvoi formé par M. [D] contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen. Le pourvoi avait été initialement radié par ordonnance du 2 juin 2022.

La Cour rappelle l'article 1009-2 du code de procédure civile concernant la péremption d'instance. Elle constate que l'ordonnance de radiation a été notifiée à M. [D] le 17 juin 2024, et que le délai biennal de péremption n'est donc pas encore expiré.

Par conséquent, la Cour de cassation juge qu'il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance. Le pourvoi reste donc recevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 18 déc. 2025, n° 21-23.501
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.501
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 9 juillet 2021, N° 19/04012
Textes appliqués :
Article ordonnance du 2 juin 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 21-23.501 forme a l’encontre de l’arret rendu le 9 juillet 2021 par la cour d’appel de Rouen dans l’instance opposant M. [V] [D] a SCP Mandateam, Procureur general pres la cour d’appel de Rouen.

Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR91015
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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